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Mois : mars 2020
L’IMPACT SUR LES CONTRATS DE DROIT PRIVÉ DE L’ORDONNANCE N°2020-306
L’IMPACT SUR LES CONTRATS DE DROIT PRIVÉ DE L’ORDONNANCE N°2020-306 RELATIVE À LA PROROGATION DES DÉLAIS ÉCHUS ET À L’ADAPTATION DES PROCÉDURES PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE SANITAIRE
Newsletter – Mars 2020 – Ordonnance 2020-306
Dans le cadre de l’article 11 I 2° a et b de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté une ordonnance n°2020-306 le 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (l’« Ordonnance »).
Certaines dispositions de cette ordonnance impactent les contrats de droit privé pour la période d’état d’urgence sanitaire, réputée avoir débuté le 12 mars 2020 et qui s’achèvera un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (la « Période »).
1. Pour les contrats pour lesquels la loi ou le règlement imposent la réalisation d’un acte (notam. formalité, inscription, publication) à peine de sanction (notam. nullité, caducité, déchéance) l’article 2 de l’Ordonnance prévoit que : lorsque cet acte devait être accompli pendant la Période, il pourra être effectué dans un délai légalement imparti à compter de la fin de la Période, et au plus tard deux mois après la fin de la Période (donc au plus tard trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire).
En pratique, les formalités imposées par la loi ou le règlement concernant certains contrats, qui devaient être effectués au plus tard durant la Période à peine de nullité ou autre sanction, pourront être effectuées jusqu’à trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
2. Concernant les dispositions contractuelles qui imposent des pénalités ou permettent de résilier un contrat ou prévoient la déchéance d’un droit en cas d’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé (typiquement : les clauses résolutoires et les clauses pénales), l’article 4 de l’Ordonnance prévoit que ces clauses sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet si le délai imparti au cocontractant pour s’exécuter a expiré pendant la Période. Ces clauses prendront cours et produiront effet à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la Période (donc 2 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire) si le débiteur ne s’est pas exécuté avant ce terme.
En pratique, cette disposition impartit à tout débiteur défaillant un délai supplémentaire pour s’exécuter (a minima durant toute la durée de l’état d’urgence et encore un mois après sa cessation) durant lequel aucune pénalité ne pourra lui être opposée et le contrat ne pourra pas être résilié.
3. Pour les conventions à durée déterminée, pour lesquelles une clause prévoit qu’elles ne peuvent être résiliées que durant une période déterminée, ou qu’à défaut de dénonciation à une période déterminée elles seront de plein droit renouvelées, laquelle période de résiliation / de dénonciation expire durant la Période, l’article 5 de l’Ordonnance prévoit que cette période de résiliation / de dénonciation sera prolongée de deux mois après la fin de la Période (dont de 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire).
En pratique, tout renouvellement ou prorogation de contrats à durée déterminée survenu durant la Période pourra être remis en cause jusque trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Nous précisons que la légalité de ces dispositions est discutable.
En effet, l’ordonnance s’inscrit dans le cadre du titre II article 11 I 2° a et b de la loi sur l’état d’urgence sanitaire, qui permettent au gouvernement d’adopter toute mesure :
- « Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent d’une décision de justice» ;
- « Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions».
Rien n’est dit sur les clauses résolutoires des contrats de droit privé.
Le b de l’article 11 I 2° susvisé mentionne les délais prévus à peine de déchéance d’un droit. Reste que l’assimilation d’une clause résolutoire à une clause de déchéance d’un droit est discutable, à telle enseigne que l’article 4 de l’Ordonnance distingue clairement les deux.
Par comparaison avec les dispositions applicables aux contrats publics, le point f de l’article 11 I 2° de la loi d’urgence sanitaire vise expressément toute mesure « Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet ».
Il n’existe pas de disposition similaire pour les contrats de droit privé.
Joffe & Associés : Fabrice Hercot et Fanny Callède
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