Pluie de records pour les avocats d’affaires, en grande forme

Par Laurence Boisseau Publié le 23 sept. 2022 à 8:00Mis à jour le 23 sept. 2022 à 10:53 dans les Echos

 

En 2021, les avocats d’affaires n’ont pas chômé. Loin de là. A la sortie de la crise sanitaire, les professionnels des fusions-acquisitions, du financement, du droit boursier et du restructuring ont été fortement sollicités, les opérations financières ayant explosé. Certains ont même été en surchauffe. 2021 restera dans les annales comme une année de rebond . Et ce, pour tous les cabinets, quelle que soit leur taille ou leur région. Ils sortent gagnants de la crise liée au Covid.

 

Selon le bimensuel « Juristes associés », qui publie sa radiographie annuelle le 7 octobre, le marché global a été en croissance de plus de 8 %, à périmètre constant. Le chiffre d’affaires d’un cabinet d’avocats d’affaires ressort en moyenne à 40 millions d’euros, contre 36,6 millions en 2020. Les cabinets franco-français ont particulièrement tiré leur épingle du jeu, leur activité ayant augmenté de 9,52 % pour eux en moyenne. A titre d’exemple, Gide a vu son chiffre d’affaires grossir de 16,5 %.

 

Signe de prospérité, dix cabinets ont connu, en 2021, une croissance à la fois de leur chiffre d’affaires, du nombre d’associés, du nombre de productifs (ceux qui facturent des honoraires aux clients) et de leur effectif. Ils n’étaient que deux l’an dernier. Parmi ces dix cabinets, Deloitte, Gide, Franklin, BCLP (Bryan Cave Leighton Paisner), Joffe & Associés.

 

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NEWSLETTER IP – Septembre 2022

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Par Véronique Dahan et Margaux Parmentier

 

La destruction de produits contrefaisants saisis se fera désormais sans frais pour le titulaire de droits (Arrêté du 29 juillet 2022, publié au JORF du 6 août 2022)

 

Pour rappel, un titulaire d’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle peut déposer une demande d’intervention auprès des autorités douanières afin de renforcer leur défense.

 

En déposant une demande d’intervention douanière fondée sur le règlement (UE) n°608/2013 et/ou sur le Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits sollicite la retenue de marchandises soupçonnées de contrefaire un de ses droits de propriété intellectuelle (notamment marque, brevet, dessin). Cette démarche est préventive en ce qu’elle permet au titulaire de faire contrôler des produits suspects et, ainsi, de faciliter leur interception.

 

Le dépôt d’une demande d’intervention douanière par le titulaire de droits est gratuit et est valable un an (renouvelable par écrit). Une fois accordée par la douane, celle-ci peut retenir des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, et ce, même en dehors de toute infraction douanière.

 

Lors de la découverte de marchandises susceptibles d’être contrefaisantes par la douane, cette procédure permet soit de suspendre la mainlevée de la marchandise, lorsque celle-ci est en situation de dédouanement, soit de la retenir dans les autres cas, pendant une durée de dix jours maximum, afin de permettre au titulaire de droits d’expertiser les produits saisis et de faire valoir ses droits le cas échéant.

 

Pendant ce délai, le titulaire des droits peut notamment mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée, sous certaines conditions, ou saisir la justice.

 

Avant le 1er janvier 2019, aucuns frais n’étaient facturés par la douane au titulaire de droits. A la suite d’un arrêté du 11 décembre 2018, les frais engagés par l’administration des douanes pour le stockage, la manutention, le transport et la destruction de marchandises saisies soupçonnées d’être contrefaisantes ont donné lieu à une facturation à la charge du titulaire de droits.

 

Abrogé par un arrêté du 29 juillet 2022, le processus de facturation du titulaire de droits des frais engendrés par certaines actions douanières ne s’applique plus. Ainsi, le placement en retenue et la destruction des produits saisis sont désormais gratuits.

 

Publié au JORF du 6 août 2022, cette mesure est d’application immédiate.

PROFESSORBOB.AI LÈVE 4M€ AUPRÈS D’INNOVACOM ET D’INCO VENTURES

L’ASSISTANT VIRTUEL D’ENSEIGNEMENT BASÉ SUR L’IA, LÈVE 4M€ AUPRÈS D’INNOVACOM ET D’INCO VENTURES

 

Spécialiste de l’accompagnement des startups qui, par leurs technologies innovantes, s’inscrivent à l’avant-garde des transitions environnementale, économique et industrielle, Innovacom entre, via son fonds Avenir Numérique au capital de ProfesseurBob.ai. La société de gestion Inco Ventures participe également à ce tour de table de 4 millions d’euros piloté par Expen. 

 

Créée en 2019 par François-Xavier Hussherr (PhD ENS / MIT, fondateur des edtech LeLivreScolaire et Gutenberg Technology) et Samy Lahbabi (École Polytechnique) et appuyée par le CNRS et la SATT de Paris-Saclay, la deeptech ProfessorBob.ai a développé une intelligence artificielle qui repose sur des technologies très innovantes de traitement automatisé du langage (TAL ou NLP en anglais).
La solution développée est capable d’enseigner, de poser et répondre à des questions des élèves mais aussi de personnaliser les apprentissages en fonction de l’aisance et des difficultés de chaque élève. Les élèves apprennent ainsi plus rapidement et plus efficacement : une étude A/B testing chez l’un de leurs clients a mis en évidence que, avec les solutions de Professorbob.ai, 40% des apprenants apprennent 2 fois plus vite et globalement réussissent bien mieux. La startup entend ainsi lutter contre le décrochage scolaire. 

 

Hébergé à l’École Polytechnique, ProfessorBob.ai déploie en SaaS auprès d’établissements académiques et d’organismes de formation français et étrangers, comme le CNED, des CFA de la formation automobile (en partenariat avec l’ANFA) ou Arizona State University, plusieurs solutions complémentaires pour améliorer l’efficacité des apprentissages : 

  • Un Assistant connaissance disponible 24/7 pour répondre pertinemment à plus de 80% des questions des apprenants. 
  • L’Apprentissage adaptatif : ProfessorBob.ai adapte les parcours d’apprentissage à chaque élève afin de permettre à chacun de progresser à son rythme et de concentrer ses efforts d’apprentissage sur les concepts à approfondir. 
  • L’Ancrage des connaissances : ProfessorBob.ai envoie à chaque apprenant des quizz à intervalles réguliers (répétition temporelle) pour ancrer sur le long terme les connaissances précédemment acquises. 
  • Génération d’activités et d’exercices : la technologie de ProfessorBob.ai permet de transformer tout type de corpus de connaissances en arbres de connaissances et en milliers de questions et réponses et de QCM. 

 

« L’éducation devrait évoluer plus vite dans les 10 prochaines années qu’au cours des 100 dernières années. Grâce à l’IA, la modélisation des connaissances et la personnalisation des parcours d’apprentissage, nous voulons accompagner la révolution numérique de l’éducation tout en permettant à chacun d’accéder à une éducation équitable, inclusive et de qualité. » souligne François-Xavier Hussherr, co-fondateur et CEO de ProfessorBob.ai 

 

« Le service développé par les équipes de ProfessorBob.ai offre la possibilité inédite d’adapter l’enseignement à chaque élève et ce quelle que soit la matière étudiée. Le numérique apporte là une véritable utilité sociale. C’est clairement ce que nous privilégions dans nos investissements parallèlement aux technologies de rupture qui contribuent aux grandes transitions environnementales et industrielles. Nous sommes très heureux d’accompagner ProfessorBob.ai dans son développement et dans le déploiement de sa solution en France et aux Etats-Unis. » explique Alban Nénert, Associate d’Innovacom.

 

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Catherine Diril et Charlotte Viandaz) a conseillé Innovacom et Inco Ventures dans le cadre de cette opération.

Fogale Sensors capte un premier LBO

Article CFNEWS par  – 25 conseils

 

Fogale Sensors prend son indépendance, quasiment 30 ans après sa création. Le concepteur et fabricant de capteurs capacitifs pour des applications industrielles et scientifiques est né en 1983 sous l’égide de Fogale Nanotech un groupe spécialisé dans la métrologie dimensionnelle de haute précision et dirigé par Patrick Leteurtre. Le process mené par l’équipe de Mazars Corporate Finance a rassemblé plusieurs industriels et des fonds d’investissement régionaux et nationaux. A l’issue des enchères, Capital Export prend la majorité des titres. Le solde du capital se partage entre deux structures d’investissement des entités régionales de la Caisse d’Epargne, CELDA Capital Développement et CEPAL Capital Développement et l’équipe de management emmenée par Jérôme Porque, le P-dg et Didier Rosières, le fondateur. Huit managers font leur entrée en tant qu’actionnaire. Une dette senior apportée par Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin vient financer cette première opération à effet de levier permettant à la fois une transmission managériale et actionnariale.

 

Un focus sur le développement à l’international

 

Employant une vingtaine de personnes, Fogale Sensors intervient dans la conception, la fabrication et la commercialisation de capteurs capacitifs pour des secteurs en particulier le médical et l’énergie. Ses capteurs sont notamment utilisés sur les robots dans la radiologie pour éviter les collisions dans les interventions chirurgicales et sur les turbomachines avec les bancs d’essai et dans les turbines à gaz. Présent également à l’international, il génère un chiffre d’affaires qui serait compris entre 5 et 10 M€. « Avec notre appui, Fogale Sensors devrait lancer dans les deux prochaines années une division liée à la robotique. Par ailleurs, nous pourrions regarder des cibles pour compléter nos technologies et/ou notre maillage à l’international », explique Michel Claret, associé de Capital Export.

 

Les intervenants de l’opération 

 

 

Rapport « NFT » au CSPLA : jetons non-fongibles et propriété intellectuelle font-ils bon ménage ?

Article EDITIONS MULTIMEDI@ N°284  par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés

 

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture, s’est vu remettre, le 12 juillet 2022, un rapport sur les jetons non-fongibles, ou NFT (1). L’objectif fixé à leurs auteurs – Jean Martin, président de mission, et Pauline Hot, la rapporteure – était de dresser un état des lieux et une analyse du phénomène du développement des NFT en matière littéraire et artistique.

 

 

Nature juridique : question non tranchée

 

Le rapport formule également vingt propositions destinées à informer les acteurs et à encadrer et sécuriser le marché, à un moment où les ventes de NFT connaissent un important reflux : près de 6 milliards de dollars de volume de ventes en janvier 2022 contre moins de 700 millions en juillet et même à peine 370 millions en août (2). Nous retenons de ce dense rapport de près de cent pages (3) la caractérisation d’une triple difficulté : celle de qualifier juridiquement les NFT, celle de les encadrer juridiquement, et celle de sanctionner des usages contrefaisants qu’ils occasionnent.

 

La difficile qualification juridique et l’objectif pratique des NFT en matière de propriété littéraire et artistique.

 

Le rapport part d’une constatation de la difficulté de définir les NFT, qualifiés d’« objets juridiques non identifié » (4). Il écarte toute une série de catégories juridiques : les NFT ne sont pas des œuvres d’art puisqu’ils sont le résultat de processus de codage automatisés et non le produit original de l’empreinte de la personnalité d’un auteur ; ils ne sont pas des supports d’œuvres d’art puisque, la plupart du temps, ils ne contiennent pas l’œuvre mais l’indexent ; ils ne sont ni des certificats d’authenticité ni des éléments de DRM (5) puisqu’ils peuvent porter sur des faux ou des contrefaçons ; enfin, ils ne sont pas des contrats, notamment du fait que les parties sont identifiées par des pseudonymes et que le langage de nature logicielle du NFT ne permet pas de s’assurer du consentement des parties sur le contenu du contrat. Le rapport finit par retenir plutôt la qualification, « souple », de « titre de droits sur un jeton mais aussi sur un fichier, dont l’objet, la nature, et l’étendue varie en fonction de la volonté de son émetteur exprimée par les choix techniques et éventuellement juridiques associés au smart contract ». Les NFT seraient donc assimilables à des biens meubles incorporels correspondant à des titres de propriété. Mais quand on sait que la doctrine n’est toujours pas d’accord sur la qualification d’un droit de marque (droit personnel ? droit mobilier incorporel, donc réel ? titre de propriété dont l’objet comprend les composantes traditionnelles d’usus, fructus et abusus ?), on peut imaginer que la question de la nature juridique du NFT n’est pas près d’être tranchée.
Quoi qu’il en soit, le rapport liste une série d’usages actuels ou potentiels des NFT dans le secteur littéraire et artistique, qui compose un paysage assez complet. Ce que l’on peut résumer en disant que les NFT représentent de nouvelles opportunités économiques pour les ayants droit. Il peut s’agir tout d’abord de nouveaux usages monnayés : vente d’œuvres « natives » NFT, de copies numériques d’œuvres préexistantes, de prestations associées propres à créer ou renforcer des communautés de « fans », etc.
Ces nouveaux usages monnayables pourraient particulièrement intéresser de nouveaux publics et donc de nouveaux consommateurs. Il peut ensuite s’agir de favoriser le financement de projets littéraires et artistiques : des NFT peuvent être offerts en contrepartie d’un apport à des financements participatifs de films, de publications, d’expositions, … Enfin, l’usage de NFT permet d’authentifier certains droits et de prévenir des usages contrefaisants, au moyen de smart contracts dont le rapport pointe toutefois les limites eu égard au formalisme requis, pour certains contrats, par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les NFT pourraient être utilisés pour la billetterie de spectacles ou pour encadrer l’usage d’une œuvre sur laquelle des droits sont transférés.

 

 

Auteur, titulaire de droits et plateforme

 

Le rapport recommande donc d’effectuer un travail pédagogique auprès des différents acteurs pour encourager les usages vertueux des NFT, et à clarifier leur régime juridique par des voies normatives.

 

Le difficile encadrement de l’usage des NFT.

 

Créer un NFT revient soit à créer une œuvre native NFT, soit à créer la copie privée d’une œuvre acquise par le créateur du NFT. Dès lors, le rapport rappelle que ce n’est pas tant la création d’un NFT elle-même qui peut présenter un risque de non-respect des droits que l’inscription du NFT sur une plateforme spécialisée dans l’achat et la revente de NFT. En effet, le créateur du NFT ne peut l’inscrire sur cette plateforme que s’il est auteur ou titulaire des droits sur l’œuvre vers laquelle le NFT « pointe ». Or le rapport rappelle que 80 % des NFT actuellement en ligne sur la plateforme OpenSea, par exemple, sont des contrefaçons ou du spam. Ce qui représente d’ailleurs des risques pour les consommateurs potentiellement abusés.

 

 

Les ayants droit en position de force ?

 

Le rapport évoque bien sûr l’apport de la technologie blockchain sur la sécurisation de la chaîne des droits : les smart contracts liés aux NFT « pointant » vers des œuvres pourraient prévoir une « forme d’automatisation des royalties » qui, si elle ne mettra certainement pas fin aux litiges en la matière, placera les ayants droit en position de force. Le rapport analyse également en détail l’interaction potentielle du droit de suite avec les NFT. Selon le rapport, si les NFT permettent un paiement automatique des ayants droit identifiés dans le smart contract à l’occasion de chaque transfert de droits, il ne semble pas possible de tirer profit de cette technologie pour faire une application du « droit de suite » au sens de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle. Et ce, en raison des critères spécifiques afférents à ce droit, notamment celui du transfert de propriété par un professionnel de la vente d’œuvres.
Enfin, le rapport s’interroge sur la qualification d’atteinte au droit moral par l’inscription d’un NFT sans l’accord de l’auteur de l’œuvre vers laquelle « pointe » le NFT : si, par exemple, une œuvre musicale est reproduite sous forme de fichier mp3, fortement compressé, ou si elle est reproduite sans mention du nom du compositeur, l’atteinte devrait pouvoir être aisément caractérisée ; mais dans le cas contraire, il restera un débat sur la question de savoir si la « transformation » d’une œuvre en NFT peut constituer une violation du droit moral.
Pour favoriser un écosystème vertueux du marché des NFT, le rapport propose l’élaboration de chartes de bonnes pratiques aux niveaux national et européen, ainsi que le développement d’outils d’observation du marché de nature à accroître la transparence sur les mouvements de fonds.

 

L’encore incertaine sanction des usages de NFT contrefaisants

 

Un des apports les plus intéressants du rapport est son analyse du statut des plateformes de NFT et des sanctions qu’elles pourraient subir, notamment en raison de la grande présence de contrefaçon parmi les NFT hébergés. Selon le rapport, il n’est pas exclu que le régime des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne s’applique à celles qui proposent l’achat et la vente de NFT, et donc que la responsabilité des plateformes soit engagée si elles ne retirent pas promptement les contenus contrefaisants, comme l’exige la loi « Confiance dans l’économique numérique » de 2004. On regrettera, à ce sujet, qu’aucune personne de l’Arcom (ex-CSA et Hadopi) n’ait été consultée par la mission. Il est regrettable aussi de ne pas avoir consulté des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle pour anticiper l’appréciation par les tribunaux des NFT allégués de contrefaçon et de l’application de l’arsenal procédural anti-contrefaçon. Ainsi, les praticiens pourront s’interroger sur les conditions pratiques et juridiques de la récolte de preuves de contrefaçon par des NFT : quid de la possibilité de réaliser une saisie contrefaçon descriptive, par exemple ? Il conviendrait donc que les propositions d’informations et de réflexions prônées par le rapport visent également les juges.
Nous sommes plus optimistes que le rapport sur la compétence des tribunaux français pour des atteintes à des droits d’auteur dont les titulaires sont français : les clauses attributives de juridiction des conditions générales de vente (CGV) et des conditions générales d’utilisation (CGU) des plateformes hébergeant les NFT contrefaisants ne seront pas opposables aux auteurs des œuvres contrefaites. Et la reconnaissance de plus en plus large du critère d’accessibilité en matière de contrefaçon en ligne devrait assurer la compétence des tribunaux nationaux pour des actes commis sur des sites accessibles depuis la France.
Mais le rapport soulève une question intéressante : le « caractère immuable » de la blockchain semble rendre quasiment impossible la suppression définitive de NFT contrefaisants, sinon par une procédure de « brûlage » du NFT consistant à le rendre inaccessible et par un déréférencement de la copie contrefaisante de l’œuvre, liée au NFT. La technologie évoluera peut-être encore mais, en l’état, la difficulté à faire disparaître un NFT empêche le contrefacteur de faire disparaître les preuves de la contrefaçon tout en gênant l’exécution de décisions qui ordonneraient la suppression des NFT contrefaisants.
Le « proof of stake » moins énergivore Enfin, on saluera les alertes et les propositions écologiques du rapport à propos de l’empreinte énergétique des NFT, encore mal définie mais que l’on peut comparer à celle du bitcoin, soit plusieurs dizaines de térawatts-heure (TWh) par an, c’est-à-dire la consommation électrique de pays entiers. La plupart des blockchains fonctionnent aujourd’hui sous des modèles de « preuve de travail » (proof of work) gourmandes en énergie. Or des modèles de « preuve de participation » (proof of stake) apparaissent, qui ne reposent pas sur la puissance de calcul des utilisateurs, mais sur leur participation à la crypto-monnaie. La blockchain Ethereum, très utilisée pour les NFT, est ainsi bien moins énergivore (6) depuis le 15 septembre 2022.

 

(1) – Non-Fungible Tokens (NFT).
(2) – https://lc.cx/TheBlock25-08-22
(3) – https://lc.cx/RapportCSPLA-NFT
(4) – Lire « Un NFT est un OJNI dissociant l’unicité d’un bien, lequel suppose une licence d’utilisation », EM@282, p. 8 et 9.
(5) – Digital Right Management(DRM), dispositifs techniques permettant de protéger des droits.
(6) – https://lc.cx/ETH-TheMerge

Pilocap s’allie à trois fonds

Les lignes bougent chez Pilocap, un spécialiste de la formation pour la prévention des risques professionnels. Via un LBO, ce dernier passe sous le contrôle de trois investisseurs, Capital Croissance (présent au travers du fonds Edelwaiss Transition & Impact I), UI Investissement et Adaxtra Capital. L’opération vise à aider le groupe à développer sa couverture territoriale avec le développement d’un réseau de succursales et de franchises, que ce soit par voie d’ouvertures ou par croissance externe.

 

Joffe & Associés (Aymeric Dégremont, Paddy Pascot et Rudy Diamant) conseille les investisseurs Capital Croissance, UI Investissement et Adaxtra Capital dans le cadre de cette opération.

BCTG Avocats et Joffe & Associés sur la signature du partenariat conclu entre Uber Eats et la Fédération Française de Football

LE MONDE DU DROIT  

Conclu pour une durée de 3 ans – de juin 2022 jusqu’à l’Euro féminin en 2025 – ce partenariat confirme l’attachement de BCTG Avocats et de Joffe & Associés au secteur du sport et plus particulièrement au monde du football. A travers ce partenariat, Uber Eats devient ainsi partenaire majeur des équipes de France et du football amateur.

Augustin Nicolle, avocat associé au sein du département Corporate/M&A et Gaëlle Bloret-Pucci, avocate associée au sein du département Propriété intellectuelle de BCTG Avocats ont accompagné Uber Eats sur tous les aspects juridiques de l’opération, de la négociation du partenariat à la rédaction des contrats y afférents.

La FFF était conseillée par Romain Soiron, avocat associé du cabinet Joffe & Associés qui dirige la pratique sport et Alvyn Gobardhan, Counsel.

BCTG Avocats, avait déjà accompagné Uber Eats, en 2019, dans le cadre de la signature du partenariat de sponsoring avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). « Nous sommes ravis d’accompagner une nouvelle fois Uber, à travers sa filiale Uber Eats dans un partenariat qui porte en lui l’innovation, la proximité et le partage, autant de valeurs fortes que nous partageons avec nos clients », explique Augustin Nicolle, avocat associé de BCTG Avocats.

Ce partenariat a également été organisé avec Fuse France, le département de marketing sportif du réseau Omnicom Media Group, qui accompagne Uber Eats sur l’ensemble de sa stratégie football.