Avicenna.AI réalise une levée de fonds de près de 10 millions de dollars

Retrouvez l’article original sur le site d’Avicenna.AI.

 

 

L’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle et l’imagerie médicale, réalise une levée de fonds totale de 10 millions de dollars, dans le cadre de son développement à l’échelle mondiale. 

 

Ce mercredi 8 février 2023, la société Avicenna.AI, spécialiste de l’utilisation des IA dans les techniques d’imagerie médicale, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement total dans la société, de près de 10 millions de dollars. Ce tour de table a été soutenu par les investisseurs existants Innovacom et CEMAG Invest. Ces fonds seront utilisés pour intensifier le déploiement des solutions d’Avicenna.AI dans le monde, et pour diversifier l’offre de la société dans de nouveaux domaines très prisés de la médecine.

 

« L’année dernière a été une année charnière pour Avicenna.AI, avec une croissance considérable du déploiement de nos solutions à travers le monde, couplée aux retours très positifs de la part des utilisateurs », stipule Cyril Di Grandi, cofondateur et PDG d’Avicenna.AI. « Nous avons créé les conditions pour accélérer l’extension de notre offre dans de nouveaux domaines de la médecine. Nous avons enfin obtenu les premiers brevets qui vont nous permettre de consolider notre position de leader dans le domaine, avec une approche disruptive de l’utilisation du deep learning dans la prise de décision thérapeutique. Ce nouvel investissement reflète la confiance continue de nos investisseurs, et signifie que nous sommes prêts à devenir une force dominante dans l’IA en santé. »

 

Au cours de l’année 2022, les solutions d’IA d’Avicenna ont été déployées dans plus de 140 hôpitaux de 14 pays sur trois continents. L’entreprise est désormais prête à passer à l’étape supérieure en 2023, et prévoit de déployer au moins 30 nouveaux sites chaque mois de cette année.

 

En parallèle, les efforts de R&D d’Avicenna viendront s’ajouter aux quatre approbations de la FDA, et aux six approbations du marquage CE déjà accordées à ses produits. Les outils de la société approuvés par la FDA et marqués CE pour les pathologies neurovasculaires et thoraco-abdominales sont intégrés de manière transparente dans le flux de travail clinique, en déclenchant et en communiquant automatiquement les résultats des algorithmes par le biais des systèmes déjà utilisés par les radiologues.

 

 

À propos d’Innovacom

 

Innovacom est un pionnier du capital-innovation en France. Depuis 1988, elle a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups du numérique et des hautes technologies, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé plus de 150 cessions industrielles.

 

L’équipe, qui bénéficie d’une longue expérience dans les hautes technologies, a contribué à plusieurs succès récents dans de multiples secteurs, et dispose d’un solide track-record incluant des licornes comme Heptagon ou Soitec.

 

Aujourd’hui, Innovacom soutient les projets industriels innovants et les technologies de rupture à fort potentiel en leur apportant financement, conseil et accompagnement. Son association avec le Groupe Turenne a donné naissance à l’une des principales sociétés de capital-investissement indépendantes en France avec une plateforme de 1,5 milliard d’euros sous gestion. Avec des bureaux à Paris et Marseille, Innovacom Gestion est agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.

 

 

A propos de Cemag Invest

 

Cemag Invest est un entreprise dédiée à la santé et aux technologies, avec pour objectif de créer de la valeur ajoutée pour les patients. Cemag Invest a notamment investi dans Wandercraft, Diabeloop, et aux côtés d’Innovacom dans Aryballe Technologies.

 


 

Joffe & Associés (Thomas Saltiel, Paddy Pascot et François Galéa) a conseillé l’ensemble des intervenants, dans le cadre de cette opération.

Newsletter IP « Cession globale d’œuvres futures d’un salarié : vers une approche pragmatique »

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CESSION GLOBALE D’ŒUVRES FUTURES  D’UN SALARIE : VERS UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

 

En principe, hormis certaines exceptions dont le logiciel, il n’existe pas de dévolution automatique des droits patrimoniaux de l’auteur salarié au bénéfice de son employeur. Ainsi, lorsqu’un salarié crée une œuvre de l’esprit (logo, photographie, texte, etc.), dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, c’est lui, et non l’employeur, qui bénéficie ab initio des droits d’auteur sur l’œuvre créée. Afin de permettre à l’employeur d’exploiter paisiblement les différentes créations de ses salariés, il est nécessaire de formaliser une cession des droits patrimoniaux (tout en respectant un certain formalisme).

 

En pratique, deux difficultés sont régulièrement soulevées tant la loi est en inadéquation avec la réalité opérationnelle des entreprises : (i) la prohibition de la cession globale des œuvres futures (article L. 131-1 du CPI) et (ii) la rémunération du salarié au titre de la cession de droits patrimoniaux d’auteur, qui doit en théorie être distincte de son salaire.

 

Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (RG 19/15256), la cour d’appel de Paris confirme une position pragmatique permettant ainsi d’assurer aux entreprises une certaine sécurité juridique.

Dans cette affaire, une salariée (styliste et directrice artistique) reprochait à son employeur de ne pas l’avoir rémunérée au titre des droits patrimoniaux liés à l’exploitation de ses œuvres dans le cadre de collaborations entre son employeur et d’autres sociétés. Elle soutenait notamment que la clause de cession contenue dans son contrat de travail était nulle en ce qu’elle serait une cession globale d’œuvres futures et qu’elle serait dénuée de contrepartie financière.

 

 

1) La cour d’appel valide la clause de cession des œuvres « au fur et à mesure » de leur création

 

En raison de la règle de la prohibition de la cession globale des œuvres futures, un mécanisme assez lourd devrait, en théorie, être mis en place par les employeurs, consistant à conclure régulièrement des réitérations de cession de droits d’auteur par écrit avec leurs salariés auteurs. En plus de la contrainte liée à la lourdeur de ce processus, le salarié peut changer d’avis et ne pas ratifier de tels documents.

 

Afin de contourner cette prohibition, clairement inadaptée au monde de l’entreprise et au volume des créations, les praticiens ont pour habitude d’insérer une clause prévoyant la cession des œuvres, en lien avec la mission du salarié, « au fur et à mesure » de leur création.

 

La cour d’appel confirme la validité d’une telle clause au motif « […] qu’elle délimite le champ de la cession à des œuvres déterminables et individualisables à savoir celles réalisées par la salariée dans le cadre du contrat de travail et au fur et à mesure que ces œuvres auront été réalisées ».

Cet arrêt est ainsi le bienvenu en ce qu’il vient confirmer une interprétation souple de l’article L. 131-3 du CPI. Cette solution pourrait parfaitement s’appliquer aux commandes régulières faites à des auteurs non salariés.

 

 

2) La cour d’appel semble valider l’absence de distinction entre le salaire et la rémunération des droits d’auteur

 

En théorie, le contrat de travail concernant un salarié « auteur » doit distinguer deux types de rémunération: (i) le salaire pour la prestation/la réalisation de la création et (ii) une rémunération en droits d’auteur pour l’exploitation des droits d’auteur afférents à ladite création. Cette ventilation peut s’avérer difficile à mettre en œuvre en pratique dans la mesure où ces sommes ne sont pas soumises au même régime fiscal ou de cotisations.

 

Dans son arrêt, la cour précise « qu’une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur est licite ». En d’autres termes, l’absence de ventilation entre le salaire d’un salarié et la rémunération perçue par celui-ci au titre de la cession de droits d’auteur serait donc valable.

 

La cour adopte ici encore une approche pragmatique. Il est toutefois regrettable que la cour n’explique pas son raisonnement. Dans tous les cas, en l’absence de ventilation entre salaire et rémunération des droits d’auteur, il convient de qualifier la totalité de la somme versée en salaire soumis au paiement de cotisations sociales.


Article rédigé par Véronique Dahan, Margaux Parmentier et Jérémie Leroy-Ringuet.

Exotrail réalise une levée de fonds de 54 millions d’euros

Dans le cadre de l’industrialisation de ses moteurs pour minisatellites, Exotrail a levé près de 54 millions d’euros ce mardi 8 février 2023.

 

Après avoir décroché une série de contrats pour ses moteurs électriques et son bus spatial, la pépite du « NewSpace » annonce une levée de fonds de 54 millions d’euros, dans le but de devenir un acteur global des services en orbite. La startup Toulousaine compte doubler ses effectifs d’ici 2023, tout en démarrant l’industrialisation de ses produits.

 

En parallèle, celle-ci développe également une offre de logicielle pour se différencier de la concurrence. En d’autres termes, Exotrail a miniaturisé la technologie à effet Hall (technologie très prisée sur les satellites à orbites géostationnaires) multipliant la poussée 5 à 6 fois supérieure, aux autres technologies de propulsion électrique, pour l’implémenter sur les petits satellites en orbite basse.

 

Parmi les investisseurs de cette opérations, il est possible de citer Bpifrance, SPI (le fonds Société de projets industriels), le fonds innovation Défense du ministère des Armées, ainsi des investisseurs privés comme Eurazeo et la société d’ingénierie logicielle Celad.

 

A ces derniers, s’ajoutent des investisseurs historiques, bien connus de la part d’Exotrail (360 Capital, Karista, Innovacom, iXO Private Equity, BNP Paribas…). Cette opération porte à plus de 70 millions d’euros de financement levé par Exotrail, depuis son lancement en 2017.

 

Dans le cadre de cette levée de fonds, J&A (Thomas SaltielCharlotte Viandaz) est intervenu en qualité de conseil de Bpifrance (Bpifrance Innovation – Compartiment Venture et Fonds Ambition Amorçage Angels).

 

 

Newsletter DPO : février 2023

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Transfert de données hors UE

 

    1.Attention à bien mettre à jour vos modèles de clauses contractuelles types (CCT) 

 

La Commission européenne avait mis à jour les modèles de clauses contractuelles types le 4 juin 2021, remplaçant les précédentes versions adoptées en 2001 et amendées en 2010.

Depuis le 27 décembre 2022, les anciennes CCT ne sont plus réputées offrir des garanties appropriées pour encadrer les transferts de données hors de l’UE.

Les CCT doivent en outre être accompagnées de mesures supplémentaires pour garantir un niveau de protection substantiellement équivalent aux données transférées vers des pays tiers.

Une analyse d’impact doit également être menée pour mesurer l’impact et l’incidence sur la sécurité des données d’un transfert vers un pays tiers.

 

Notre conseil : Il convient de vérifier que vos transferts de données ne sont plus soumis aux précédentes CCT, et dans le cas où ils le seraient, d’organiser au plus vite leur substitution au nouveau modèle.

 

 

   2. Transfert UE-US : la Commission européenne publie un nouveau projet de décision d’adéquation

 

Le 7 octobre 2022, et après plusieurs mois de concertation avec la Commission européenne, Joe Biden a signé un décret exécutif  posant un nouveau cadre pour les transferts de données transatlantiques.

Le nouveau texte offre des garanties additionnelles pour que l’accès par les agences de renseignement américaines à ces données soit limité à des objectifs spécifiques et principalement à la sécurité nationale. Il ouvre également la possibilité aux ressortissants européens d’intenter des recours s’ils estiment que leurs données ont été illégalement collectées par les renseignements américains afin d’en obtenir la suppression ou la correction.

 

 

Le 13 décembre 2022, c’est la Commission européenne qui a publié un projet de décision d’adéquation.

Ce texte va maintenant être soumis à la procédure d’adoption. Il a été présenté en janvier 2023 au CEPD pour analyse et sera ensuite soumis à un comité composé des représentants des Etats-membres de l’UE avant d’être définitivement adopté par la Commission.

A l’issue de cette procédure, les entités européennes pourront à nouveau transférer des données personnelles vers les entreprises américaines ayant adhéré au cadre de protection et s’engageant à respecter les obligations en matière de protection de la vie privée en découlant.

A noter que l’association NYOB de Max Schrems a annoncé qu’elle saisira très probablement la CJUE concernant ce nouveau texte en cas d’adoption par la Commission d’une telle décision d’adéquation.

 

 

Notre conseil : Dans l’attente de l’adoption de cette nouvelle décision d’adéquation, nous vous recommandons de continuer à encadrer les transferts de données avec les Etats-Unis en utilisant les clauses contractuelles types dans leur dernière version.

 

 

Cookies

  1. Google Analytics – L’autorité danoise de protection des données rend à son tour un avis contre Google Analytics

 

Après la France, l’Autriche et l’Italie, c’est au tour de l’autorité danoise de protection des données de mettre en garde les éditeurs de site internet contre l’utilisation de la solution « Google Analytics » dans un avis du 21 septembre 2022.

Les autorités de protection française (la CNIL), autrichienne et italienne estiment que l’utilisation par les éditeurs de site web de l’outil de mesures statistiques « Google Analytics », sans mettre en place des mesures supplémentaires pour encadrer le transfert de données aux Etats-Unis, est contraire au RGPD.

 

Dans son avis, l’autorité danoise reprend ces décisions et relève que, bien qu’elles portent sur des cas tranchés individuellement par les autorités de contrôle respectives, elles reflètent « une attitude paneuropéenne parmi les autorités de contrôle ». Elle indique à ce titre qu’il est crucial que les règles européennes communes soient interprétées de la même manière dans l’ensemble des territoires où elles s’appliquent.

 

Google a publié en août 2022 un document dans lequel il détaille les garanties et mesures supplémentaires prises en lien avec le transfert international des données pour les outils tels que Google Analytics.

 

Notre conseil : Si vous utilisez Google Analytics, nous recommandons de conduire une analyse d’impact afin de vérifier que toutes les mesures mises en place par Google et nouvellement détaillées sont suffisantes pour garantir une protection adéquate des données.

 

     2.Annulation d’un contrat de création de site Internet pour défaut d’informations sur l’utilisation de cookies

 

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a déclaré nul pour erreur sur une qualité essentielle le contrat conclu entre un prestataire informatique et son client portant sur la création, l’installation et la maintenance d’un site Internet.

 

En effet, le client n’a pas été informé par le prestataire informatique de l’existence de logiciels permettant l’installation de cookies permettant de collecter des données personnelles.

 

Le client ne pouvait donc pas savoir que son site collectait des données personnelles au moyen de cookies et ne pouvait donc pas mettre en place les mesures nécessaires à l’information et au consentement des personnes concernées conformément à la réglementation applicable aux cookies

 

Notre conseil : Selon que vous êtes prestataire informatique ou client d’un prestataire informatique, il est recommandé d’ajuster le contrat de prestations de création d’un site Internet afin d’anticiper le recours aux cookies et les conséquences réglementaires pour l’éditeur du site.

 

     3.Cookies – Conformité des bandeaux cookies

 

Constatant un nombre croissant et important de plaintes déposées devant les autorités nationales de protection des données et relatives aux cookies, le Comité européen pour la protection des données (CEPD) avait créé une task force pour coordonner les réponses à apporter par les autorités nationales à ces plaintes.

Le rapport a été publié par le CEPD le 17 janvier 2023 et va permettre aux autorités saisies de finaliser l’instruction des plaintes.

 

Le rapport du CEPD retient en particulier que la plupart des autorités nationales considèrent que l’absence d’un bouton « refuser tout » dans les bannières cookies n’est pas conforme à la réglementation applicable.

 

Cette position est conforme aux recommandations de la CNIL en matière de cookies. En décembre 2022, la CNIL a d’ailleurs pris 4 décisions de sanctions à l’encontre de Microsoft, Apple, TikTok et Voodoo pour violation de la réglementation applicable en matière de cookies.

 

Notre conseil : Nous vous recommandons d’auditer les cookies utilisés sur vos sites Internet et de vérifier les modalités d’information et de consentement des personnes, notamment dans vos bandeaux cookies. Nous recommandons en particulier l’usage du bouton « refuser tout » conformément à la doctrine de la CNIL.

 


 

Equipe IT/DATA : Emilie DE VAUCRESSON, Amanda DUBARRY, Camille LEFLOUR.

Thiqa passe sous le contrôle de Docaposte

Retrouvez l’article original de CF News ici.

 

Joffe & Associés intervient auprès des associés de la société Thiqa, dans le cadre de sa cession au groupe Docaposte.

 

Particulièrement active en matière de croissance externe, Docaposte, la filiale dédiée aux solutions numériques de La Poste jette son dévolu sur Thiqa. Société réée en 2018, spécialiste des solutions numériques de vote, lettre recommandée, signature ou encore d’archivage, est aujourd’hui cédée par son fondateur François Thill et son co-fondateur Olivier Clémot.

 

Docaposte cherche ici, à renforcer encore son offre de conseil, d’intégration et d’exploitation de solutions numériques de confiance. Intégré à l’offre de services de Docaposte, le cabinet Thiqa conservera toutefois son autonomie.

 

Ce rachat poursuit la stratégie engagée par Docaposte, visant à développer et renforcer « le savoir-faire de Docaposte en vue de consolider sa place de référent de la confiance numérique en France et en Europe », stipule Olivier Vallet.

 

La jeune cible d’une vingtaine de salariés propose également un service d’intégration, de maintenance et d’exploitation des solutions, et le développement sur-mesure d’applicatifs associés, ce qui a permis de générer 3,6 M€ de revenus l’année dernière.

 

Un faible montant comparé aux 815 M€ de chiffre d’affaires du groupe dont les 7 000 collaborateurs se répartissent sur 70 sites en France et à l’international.


 

Détails de l’opération :

  • Société cible : Thiqa
  • Cédants fondateurs : François Thill, Olivier Clémot
  • Acquéreur : Docaposte
  • Conseils cédants : J&A : Thomas Saltiel, Mathilde Vasseur, Paddy Pascot.
  • Conseils acquéreurs : Altana : Bruno Nogueiro, Olivier Carmès

DEMETER investit dans la plateforme collaborative d’Hyperplan

Retrouvez l’article original de Frenchweb ici.

 

Afin de lancer sa plateforme collaborative de suivi des cultures, l’entreprise bidartoise Hyperplan, spécialisée dans le suivi de cultures agro-alimentaires par satellite, parvient à réunir près de 4,1 millions d’euros en janvier 2023. 

 

Une solution face à un constat alarmant

 

Enterprise basée à Bidart, et créée en juin 2021, l’entreprise Hyperplan cherche à développer une solution efficace, afin de sécuriser la chaîne agroalimentaire. En combinant le recueil de données satellites, météo mais aussi en démultipliant l’utilisation de l’intelligence artificielle, cette technologie permet aux industriels de mieux anticiper leur production, et d’améliorer leurs décisions opérationnelles commerciales ou industrielles en termes d’efficacité économique, de réduction de l’intensité de CO2 et de réduction des pertes alimentaires.

 

Hyperplan analyse ces images satellites, afin de déterminer les surfaces par culture pendant la saison (2-4 mois avant la collecte, selon les cultures), pour piloter l’arrivée à maturité des plantes et piloter la progression de la collecte.

La startup a développé un algorithme de machine learning pour prévoir le volume à collecter au niveau local de l’actif industriel, anticiper les risques de sur ou capacité dans le réseau (points de collecte, silos ou usines de transformation), anticiper les dates de démarrage et durée de campagne de collecte

 

Hyperplan a également mis en place un algorithme de recherche pour optimiser l’allocation des ressources selon plusieurs scénarios d’approvisionnement anticipés et pour optimiser le retour sur les investissements opérationnels (p.ex : CAPEX de maintenance) et investissements stratégiques (p.ex : refonte de réseau, création de filière)

 

Résultats prometteurs : cap vers l’Europe ?

 

Portée par ses 3 cofondateurs – Jean-Baptiste Kopecky (directeur technique), Victor Lamendin (directeur produit) et Ruben Sabah (directeur général) – Hyperplan vient de boucler une levée de fonds de 4,1 millions d’euros. Les bénéfices attendus par l’utilisation de la solution Hyperplan sont des gains économiques allant de 2 à 4€/tonnes de produits agricoles bruts collectés, la réduction des pertes en produits / dégradation de qualité de 10-15% et l’optimisation des stratégies d’investissement (notamment en revue de réseau industriel, création de filière).

 

J&A (Thomas SALTIELOcéane CHRISTMANN et Carla FERRON) a conseillé Demeter, BNP Paribas Développement et Polytechnique Ventures dans le cadre de cette opération.

 


 

Equipe en charge de l’opération pour J&A : Thomas SALTIELOcéane CHRISTMANN et Carla FERRON.

 

La société était représentée par Harlay Avocats (Thibault Charenton, Anouck Larreya).