Une mise à jour de la réglementation du numérique
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Article de Romain Soiron et Edouard Lucken
Le 4 octobre 2022, le Conseil de l’Union Européenne a formellement adopté le règlement européen relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, plus connu sous le nom « Digital Services Act » ou « DSA ». Celui-ci sera applicable à compter du 1er janvier 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés plus tôt par ce nouveau dispositif.
POURQUOI L’ADOPTION DE CE REGLEMENT ETAIT ATTENDUE ?
Depuis plus de 20 ans, l’encadrement règlementaire des acteurs de l’internet émane principalement de la directive commerce électronique 2000/31/CE datant de juin 2000. L’émergence de nouveaux services au cours de ces deux dernières décennies, comme les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne, permettant des flux d’information et de devises de façon inédite, a rendu nécessaire une actualisation et une harmonisation de la règlementation.
Sans pour autant remplacer cette directive 2000/31/CE, le DSA a été conçu afin de :
- combler les lacunes d’une règlementation devenue inadaptée ;
- garantir aux internautes un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance ;
- lutter efficacement contre les contenus illicites et la propagation de fausses informations en ligne ;
- soutenir les petites entreprises de l’Union Européenne dans leur développement.
QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION DU DSA ?
Afin de garantir l’efficacité des règles du DSA et des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur, ce règlement a vocation à s’appliquer à (i) tous les fournisseurs de services intermédiaires, (ii) qui offrent des services dans l’Union, (iii) quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique.
Sont notamment concernés :
- les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ;
- les services d’informatique en nuage (cloud) ;
- les réseaux sociaux et les plateformes en ligne comme les places de marché (market places) ;
- les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, assujettis à des obligations spécifiques.
De façon générale, il convient de retenir qu’afin de ne pas imposer de charges disproportionnées, les nouvelles obligations mises à la charge des fournisseurs de service seront bien souvent déterminées en considération de leur taille et de leur poids sur le marché. Plus particulièrement, les micro et petites entreprises n’atteignant pas 45 millions d’utilisateurs seront exemptées de certaines de ces obligations.
QUELS SONT LES GRANDS APPORTS DU DSA ?
- Création de nouvelles autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, (sous réserve que les États membres n’assignent pas certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes) ;
- Obligation de proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et, une fois le signalement effectué, obligation de rapidement retirer ou bloquer l’accès au contenu illégal, sans que soit davantage précisée cette notion de « rapidité » ;
- Création d’une obligation tendant à la mise en place d’un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision ;
- Création d’une obligation de transparence des systèmes de recommandations (algorithmes) ;
- Renforcement des règles relatives à la publicité ciblée, dont l’interdiction des techniques de ciblage et d’amplification comprenant des données de mineurs pour l’affichage de publicités et l’interdiction du ciblage publicitaire de certains groupes de personnes en fonction de leur orientation sexuelle, un handicap, la race, etc ;
- Renforcement des obligations des très grandes plateformes afin de prévenir la dissémination de fausses informations (obligation d’établissement d’un rapport annuel d’évaluation des risques, réalisation d’audits indépendants…) ;
- Possibilité pour les destinataires des services numériques et les organisations représentatives de poursuivre les plateformes qui ne respectent pas les dispositions du DSA.
Concernant le caractère contraignant de ces obligations, il appartiendra aux États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence.
Ils pourront notamment mettre en place des amendes, imposées par les coordinateurs pour les services numériques, pouvant aller jusqu’à 6% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services en cas de non-conformité au DSA, ou 1% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuel en cas de fourniture de renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés.
Lorsque tous les pouvoirs pour parvenir à la cessation d’une infraction au règlement auront été épuisés, que l’infraction du fournisseur de services sera persistante et entraînera un préjudice grave ne pouvant pas être évité, la Commission pourra aller jusqu’à demander au coordinateur de l’État membre concerné de limiter l’accès des bénéficiaires au service concerné par l’infraction.