Newsletter social avril 2023 : Adaptation du Code du Travail au droit de l’UE

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Newsletter Social : La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation du droit français au droit de l’Union européenne a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2023.

Elle apporte plusieurs adaptations aux dispositions du Code du travail :

 

  • Le congé paternité 

Sa durée est désormais assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. De même, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé, ce qui permettra notamment de garantir le maintien des congés payés acquis. Par ailleurs, le congé de paternité est expressément assimilé à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés.

 

  • Le congé parental d’éducation 

La durée du congé parental d’éducation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et ce dernier conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début du congé.

 

  • Le congé présence parental

En plus d’être pris en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise, le congé de présence parentale lui permettra dorénavant de conserver tous les avantages acquis avant le début du congé.

 

  • Extension de certains congés familiaux à de nouveaux bénéficiaires

Le bénéfice des congés de solidarité familiale et de proche aidant est étendu aux salariés du particulier employeur ainsi qu’aux assistants maternels de droit privé.

Pour le congé parental d’éducation il ne sera plus exigé que la condition d’ancienneté d’un an soit remplie à la date de naissance de l’enfant ou de son arrivée au foyer en cas d’adoption mais à la date de la demande de congé.

 

  • Suppression des durées de période d’essai plus longues prévues par accord de branche

 

La dérogation permettant aux accords de branche conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008, de prévoir des durées de période d’essai plus longues que les durées maximales légales est supprimée (dans un délai de six mois après la promulgation de la loi).

 

  • Information des salariés en CDD ou en intérim sur les postes disponibles en CDI

Les salariés en CDD ou en intérim justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois pourront, à leur demande, être informés des postes en CDI à pourvoir au sein de l’entreprise.

 


Article rédigé par Géraldine Lepeytre et Blaise Deltombe, associés du pole social du cabinet Joffe & Associés.

Newsletter IP « Cession globale d’œuvres futures d’un salarié : vers une approche pragmatique »

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CESSION GLOBALE D’ŒUVRES FUTURES  D’UN SALARIE : VERS UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

 

En principe, hormis certaines exceptions dont le logiciel, il n’existe pas de dévolution automatique des droits patrimoniaux de l’auteur salarié au bénéfice de son employeur. Ainsi, lorsqu’un salarié crée une œuvre de l’esprit (logo, photographie, texte, etc.), dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, c’est lui, et non l’employeur, qui bénéficie ab initio des droits d’auteur sur l’œuvre créée. Afin de permettre à l’employeur d’exploiter paisiblement les différentes créations de ses salariés, il est nécessaire de formaliser une cession des droits patrimoniaux (tout en respectant un certain formalisme).

 

En pratique, deux difficultés sont régulièrement soulevées tant la loi est en inadéquation avec la réalité opérationnelle des entreprises : (i) la prohibition de la cession globale des œuvres futures (article L. 131-1 du CPI) et (ii) la rémunération du salarié au titre de la cession de droits patrimoniaux d’auteur, qui doit en théorie être distincte de son salaire.

 

Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (RG 19/15256), la cour d’appel de Paris confirme une position pragmatique permettant ainsi d’assurer aux entreprises une certaine sécurité juridique.

Dans cette affaire, une salariée (styliste et directrice artistique) reprochait à son employeur de ne pas l’avoir rémunérée au titre des droits patrimoniaux liés à l’exploitation de ses œuvres dans le cadre de collaborations entre son employeur et d’autres sociétés. Elle soutenait notamment que la clause de cession contenue dans son contrat de travail était nulle en ce qu’elle serait une cession globale d’œuvres futures et qu’elle serait dénuée de contrepartie financière.

 

 

1) La cour d’appel valide la clause de cession des œuvres « au fur et à mesure » de leur création

 

En raison de la règle de la prohibition de la cession globale des œuvres futures, un mécanisme assez lourd devrait, en théorie, être mis en place par les employeurs, consistant à conclure régulièrement des réitérations de cession de droits d’auteur par écrit avec leurs salariés auteurs. En plus de la contrainte liée à la lourdeur de ce processus, le salarié peut changer d’avis et ne pas ratifier de tels documents.

 

Afin de contourner cette prohibition, clairement inadaptée au monde de l’entreprise et au volume des créations, les praticiens ont pour habitude d’insérer une clause prévoyant la cession des œuvres, en lien avec la mission du salarié, « au fur et à mesure » de leur création.

 

La cour d’appel confirme la validité d’une telle clause au motif « […] qu’elle délimite le champ de la cession à des œuvres déterminables et individualisables à savoir celles réalisées par la salariée dans le cadre du contrat de travail et au fur et à mesure que ces œuvres auront été réalisées ».

Cet arrêt est ainsi le bienvenu en ce qu’il vient confirmer une interprétation souple de l’article L. 131-3 du CPI. Cette solution pourrait parfaitement s’appliquer aux commandes régulières faites à des auteurs non salariés.

 

 

2) La cour d’appel semble valider l’absence de distinction entre le salaire et la rémunération des droits d’auteur

 

En théorie, le contrat de travail concernant un salarié « auteur » doit distinguer deux types de rémunération: (i) le salaire pour la prestation/la réalisation de la création et (ii) une rémunération en droits d’auteur pour l’exploitation des droits d’auteur afférents à ladite création. Cette ventilation peut s’avérer difficile à mettre en œuvre en pratique dans la mesure où ces sommes ne sont pas soumises au même régime fiscal ou de cotisations.

 

Dans son arrêt, la cour précise « qu’une rémunération forfaitaire n’opérant pas de distinction entre la rémunération de la prestation de travail et la contrepartie de la cession des droits d’auteur est licite ». En d’autres termes, l’absence de ventilation entre le salaire d’un salarié et la rémunération perçue par celui-ci au titre de la cession de droits d’auteur serait donc valable.

 

La cour adopte ici encore une approche pragmatique. Il est toutefois regrettable que la cour n’explique pas son raisonnement. Dans tous les cas, en l’absence de ventilation entre salaire et rémunération des droits d’auteur, il convient de qualifier la totalité de la somme versée en salaire soumis au paiement de cotisations sociales.


Article rédigé par Véronique Dahan, Margaux Parmentier et Jérémie Leroy-Ringuet.

Newsletter DPO : février 2023

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Transfert de données hors UE

 

    1.Attention à bien mettre à jour vos modèles de clauses contractuelles types (CCT) 

 

La Commission européenne avait mis à jour les modèles de clauses contractuelles types le 4 juin 2021, remplaçant les précédentes versions adoptées en 2001 et amendées en 2010.

Depuis le 27 décembre 2022, les anciennes CCT ne sont plus réputées offrir des garanties appropriées pour encadrer les transferts de données hors de l’UE.

Les CCT doivent en outre être accompagnées de mesures supplémentaires pour garantir un niveau de protection substantiellement équivalent aux données transférées vers des pays tiers.

Une analyse d’impact doit également être menée pour mesurer l’impact et l’incidence sur la sécurité des données d’un transfert vers un pays tiers.

 

Notre conseil : Il convient de vérifier que vos transferts de données ne sont plus soumis aux précédentes CCT, et dans le cas où ils le seraient, d’organiser au plus vite leur substitution au nouveau modèle.

 

 

   2. Transfert UE-US : la Commission européenne publie un nouveau projet de décision d’adéquation

 

Le 7 octobre 2022, et après plusieurs mois de concertation avec la Commission européenne, Joe Biden a signé un décret exécutif  posant un nouveau cadre pour les transferts de données transatlantiques.

Le nouveau texte offre des garanties additionnelles pour que l’accès par les agences de renseignement américaines à ces données soit limité à des objectifs spécifiques et principalement à la sécurité nationale. Il ouvre également la possibilité aux ressortissants européens d’intenter des recours s’ils estiment que leurs données ont été illégalement collectées par les renseignements américains afin d’en obtenir la suppression ou la correction.

 

 

Le 13 décembre 2022, c’est la Commission européenne qui a publié un projet de décision d’adéquation.

Ce texte va maintenant être soumis à la procédure d’adoption. Il a été présenté en janvier 2023 au CEPD pour analyse et sera ensuite soumis à un comité composé des représentants des Etats-membres de l’UE avant d’être définitivement adopté par la Commission.

A l’issue de cette procédure, les entités européennes pourront à nouveau transférer des données personnelles vers les entreprises américaines ayant adhéré au cadre de protection et s’engageant à respecter les obligations en matière de protection de la vie privée en découlant.

A noter que l’association NYOB de Max Schrems a annoncé qu’elle saisira très probablement la CJUE concernant ce nouveau texte en cas d’adoption par la Commission d’une telle décision d’adéquation.

 

 

Notre conseil : Dans l’attente de l’adoption de cette nouvelle décision d’adéquation, nous vous recommandons de continuer à encadrer les transferts de données avec les Etats-Unis en utilisant les clauses contractuelles types dans leur dernière version.

 

 

Cookies

  1. Google Analytics – L’autorité danoise de protection des données rend à son tour un avis contre Google Analytics

 

Après la France, l’Autriche et l’Italie, c’est au tour de l’autorité danoise de protection des données de mettre en garde les éditeurs de site internet contre l’utilisation de la solution « Google Analytics » dans un avis du 21 septembre 2022.

Les autorités de protection française (la CNIL), autrichienne et italienne estiment que l’utilisation par les éditeurs de site web de l’outil de mesures statistiques « Google Analytics », sans mettre en place des mesures supplémentaires pour encadrer le transfert de données aux Etats-Unis, est contraire au RGPD.

 

Dans son avis, l’autorité danoise reprend ces décisions et relève que, bien qu’elles portent sur des cas tranchés individuellement par les autorités de contrôle respectives, elles reflètent « une attitude paneuropéenne parmi les autorités de contrôle ». Elle indique à ce titre qu’il est crucial que les règles européennes communes soient interprétées de la même manière dans l’ensemble des territoires où elles s’appliquent.

 

Google a publié en août 2022 un document dans lequel il détaille les garanties et mesures supplémentaires prises en lien avec le transfert international des données pour les outils tels que Google Analytics.

 

Notre conseil : Si vous utilisez Google Analytics, nous recommandons de conduire une analyse d’impact afin de vérifier que toutes les mesures mises en place par Google et nouvellement détaillées sont suffisantes pour garantir une protection adéquate des données.

 

     2.Annulation d’un contrat de création de site Internet pour défaut d’informations sur l’utilisation de cookies

 

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a déclaré nul pour erreur sur une qualité essentielle le contrat conclu entre un prestataire informatique et son client portant sur la création, l’installation et la maintenance d’un site Internet.

 

En effet, le client n’a pas été informé par le prestataire informatique de l’existence de logiciels permettant l’installation de cookies permettant de collecter des données personnelles.

 

Le client ne pouvait donc pas savoir que son site collectait des données personnelles au moyen de cookies et ne pouvait donc pas mettre en place les mesures nécessaires à l’information et au consentement des personnes concernées conformément à la réglementation applicable aux cookies

 

Notre conseil : Selon que vous êtes prestataire informatique ou client d’un prestataire informatique, il est recommandé d’ajuster le contrat de prestations de création d’un site Internet afin d’anticiper le recours aux cookies et les conséquences réglementaires pour l’éditeur du site.

 

     3.Cookies – Conformité des bandeaux cookies

 

Constatant un nombre croissant et important de plaintes déposées devant les autorités nationales de protection des données et relatives aux cookies, le Comité européen pour la protection des données (CEPD) avait créé une task force pour coordonner les réponses à apporter par les autorités nationales à ces plaintes.

Le rapport a été publié par le CEPD le 17 janvier 2023 et va permettre aux autorités saisies de finaliser l’instruction des plaintes.

 

Le rapport du CEPD retient en particulier que la plupart des autorités nationales considèrent que l’absence d’un bouton « refuser tout » dans les bannières cookies n’est pas conforme à la réglementation applicable.

 

Cette position est conforme aux recommandations de la CNIL en matière de cookies. En décembre 2022, la CNIL a d’ailleurs pris 4 décisions de sanctions à l’encontre de Microsoft, Apple, TikTok et Voodoo pour violation de la réglementation applicable en matière de cookies.

 

Notre conseil : Nous vous recommandons d’auditer les cookies utilisés sur vos sites Internet et de vérifier les modalités d’information et de consentement des personnes, notamment dans vos bandeaux cookies. Nous recommandons en particulier l’usage du bouton « refuser tout » conformément à la doctrine de la CNIL.

 


 

Equipe IT/DATA : Emilie DE VAUCRESSON, Amanda DUBARRY, Camille LEFLOUR.

Rétrospective 2022 : CNIL Retour sur une année riche en sanctions

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Rétrospective 2022 : CNIL – Retour sur une année riche en sanctions

 

Après une année 2021 déjà record, la CNIL poursuit son action répressive en 2022 avec la prononciation d’une vingtaine de sanctions (amendes de 3000 à 60 millions d’euros) outre les nombreuses mises en demeure.

Ces décisions sanctionnent en particulier le non-respect des obligations relatives à l’existence d’une base légale, au principe de minimisation des données, au respect des durées de conservation, à l’information des personnes, à la sécurité des données, aux droits d’accès ou encore à la réalisation d’analyse d’impact.

 

Retour sur les sanctions les plus marquantes :

 

 

1) Sanction de 250 000 euros à l’encontre d’INFOGREFFE

Le 8 septembre 2022, la formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction administrative de 250 000 euros à l’encontre du GIE INFOGREFFE. Lors de ses investigations la CNIL a relevé que les durées de conservation des données personnelles n’étaient pas respectées, et que l’organisation n’imposait pas l’utilisation d’un mot de passe robuste. Il est également reproché à INFOGREFFE de ne pas avoir suivi l’exécution par son sous-traitant de ses instructions pour assurer l’anonymisation et la sécurité des données.

 

 

2) Sanction de 20 millions d’euros à l’encontre de CLEARVIEW AI

Après les autorités de protection des données italienne et britannique, la CNIL a prononcé une sanction de 20 millions d’euros à l’encontre de la société américaine CLEARVIEW AI pour absence de base légale des traitements mis en œuvre, une violation des droits des personnes ainsi qu’une absence de coopération avec la CNIL. La CNIL a en effet relevé que l’organisation aspirait les photographies d’internautes sans base légale et ne permettait pas l’exercice des droits des personnes. CLEARVIEW AI n’avait par ailleurs apporté aucune réponse à la mise en demeure de la CNIL précédant sa sanction.

 

 

3) Sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de MICROSOFT

La CNIL a prononcé une sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de Microsoft après avoir constaté que lorsqu’un utilisateur se rendait sur son moteur de recherche « bing.com » des cookies publicitaires étaient déposés sans consentement de sa part et que ce site ne proposait pas de mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement qu’il était possible des les accepter.

 

 

4) Sanction de 5 millions d’euros à l’encontre de TIKTOK

La CNIL a prononcé une sanction de 5 millions d’euros à l’encontre de TIKTOK pour manquement aux dispositions applicables aux cookies : l’utilisateur n’avait pas la possibilité de refuser les cookies avec le même degré de facilité pour les accepter et n’était pas suffisamment informer pour donner un consentement libre et éclairé.

 

 

Notre conseil J&A : Et si nous faisions un point sur votre conformité au RGPD ? En tout état de cause, si vous recevez une demande d’information ou mise en demeure de la CNIL, nous vous invitons à nous contacter pour échanger et y répondre opportunément.

 

 


 

Equipe IT/DPO : Emilie DE VAUCRESSON, Camille LEFLOUR et Amanda DUBARRY.

Newsletter Fiscal : janvier 2023

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La loi de finances pour 2023 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2022 prévoit un certain nombre de mesures fiscales tant pour les entreprises que pour les particuliers.

 

Sauf disposition contraire, ces mesures s’appliquent :

 

  • En matière d’impôt sur les sociétés : aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ;
  • En matière d’impôt sur le revenu : à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2022 ; et,
  • Pour les autres dispositions fiscales : à compter du 1er janvier 2023.

 

  1. Loi de finances : principales mesures en matière de fiscalité des entreprises :

 

  • Suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur deux ans (art. 55) : Réduction de moitié du taux d’imposition (0,375% au lieu de 0,75%) en 2023 et suppression totale en 2024. En pratique, cette mesure n’impactera pas le calcul de la liquidation définitive de CVAE due au titre de 2022 qui interviendra en mai 2023, mais le calcul des acomptes de CVAE dus au titre de 2023 à acquitter en juin et septembre 2023 devra tenir compte de ce nouveau taux. Par ailleurs, le plafonnement de la cotisation économique territoriale (CET) est abaissé en deux temps (il passera de 2% à 1,625% en 2023, puis à 1,25 % en 2024).

 

  • Prorogation de 3 ans du dispositif en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes (art. 33) : Les sociétés éligibles créées jusqu’au 31 décembre 2025 pourront bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, impôts locaux et cotisations sociales patronales pendant 8 ans (et non plus 11 pour l’impôt sur les bénéfices) à compter de leur création.

 

  • Augmentation de la limite des bénéfices imposables au taux réduit d’IS de 15% en faveur des PME qui est portée à 42 500€ (au lieu de 38 120€) (art. 37) ;

 

  • Extension du dispositif d’étalement des subventions d’équipement et des aides à la recherche (art. 32 et 65) respectivement aux (i) sommes versées par les organismes créés par les institutions de l’UE ainsi qu’aux sommes versées dans le cadre du dispositif des certificats d’énergie, et, aux (ii) sommes versées par l’UE et les organismes créés par ses institutions.

 

Mesures diverses :

 

  • Création d’un régime fiscal favorable aux captives de réassurance françaises (art. 6) : Afin de permettre aux entreprises de faire face aux difficultés rencontrées sur le marché de l’assurance et de lutter contre la domiciliation de captives à l’étranger, le Gouvernement a décidé de faciliter l’implantation de ces structures en France en les autorisant à constituer, en franchise d’impôt, une provision spéciale dont les modalités seront fixées dans un décret à paraître ;
  • Suppression, sous conditions, de l’obligation de conservation des titres d’une société apporteuse cotée, à laquelle est subordonné l’octroi de l’agrément pour le régime de neutralité fiscale des opérations d’apport-attribution, pour les actionnaires détenant 5% au moins des droits de vote (art. 25) ;
  • Aménagement du régime fiscal des grands évènements sportifs (art. 29) : Pérennisation et élargissement du régime fiscal dérogatoire aux sous-filiales des organismes organisateurs et élimination de la double imposition des participants aux Jeux Olympiques 2024, y compris en l’absence de convention ;
  • Création de deux contributions temporaires (i) sur les bénéfices excédentaires générés par les activités dans le secteur de l’énergie (art. 40) et (ii) à la charge des producteurs d’électricité (art. 54).
  • TVA : Mise en conformité du régime de la dispense de TVA en cas de transfert d’une universalité (art. 58), aménagement des obligations déclaratives des groupes TVA (art. 86) ;
  • Aménagement de l’obligation de facturation (art. 62) : La loi ouvre la possibilité de recourir à la procédure de cachet électronique qualifié, sous conditions (décret à paraître) et rétablit les dispenses d’amendes en cas de première infraction.

 

  1. Principales mesures en matière de fiscalité des particuliers :

 

  • Reconduction, pour un an, de l’application du taux majoré de la réduction Madelin (25% au lieu de 18%) pour souscription au capital de PME et des sociétés foncières solidaires (art. 17) : Si la loi décale l’application au 31 décembre 2023, son application reste toujours subordonnée à l’approbation de la Commission européenne et à la parution d’un décret ;

 

  • Obligation pour les contribuables de déclarer la nature des services payés pour bénéficier du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile (art. 18) ;

 

  • Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour investissement en Corse (art. 43, 44 et 45) : La loi proroge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027, précise la définition de « locations meublées » exclues du champ d’application et étend son bénéfice aux investissements exploités pour les besoins des transports aériens visant à assurer les évacuations sanitaires urgentes. A noter que la loi de finances rectificative pour 2022 a également précisé le critère d’investissement initial et légalisé la doctrine administrative en faveur des investissements à caractère mixte.

 

  1. Procédure fiscale

 

  • Aménagement de l’obligation de conservation des documents comptables (art. 62) : Les documents établis sur support électronique doivent être conservés sous cette forme jusqu’à l’expiration du délai de 6 ans (suppression de la faculté de les conserver en format papier après 3 ans).

 

  • Elargissement du champ des demandes de l’administration aux contrats de capitalisation étrangers (art. 70) : La loi étend les procédures de demandes d’informations ou justifications et de taxation d’office à l’ensemble des contrats de capitalisation et des placements de même nature (auparavant, seuls les contrats d’assurance-vie étaient visés).

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions fiscales.

 


 

Equipe du département fiscal de Joffe & Associés :  Virginie DAVION, Clément PEILLET, Maëna KHALED.

ADOPTION DU REGLEMENT DIGITAL SERVICES ACT PAR LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE

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Article de Romain Soiron et Edouard Lucken

 

Le 4 octobre 2022, le Conseil de l’Union Européenne a formellement adopté le règlement européen relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, plus connu sous le nom « Digital Services Act » ou « DSA ». Celui-ci sera applicable à compter du 1er janvier 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés plus tôt par ce nouveau dispositif.

 

POURQUOI L’ADOPTION DE CE REGLEMENT ETAIT ATTENDUE ?

Depuis plus de 20 ans, l’encadrement règlementaire des acteurs de l’internet émane principalement de la directive commerce électronique 2000/31/CE datant de juin 2000. L’émergence de nouveaux services au cours de ces deux dernières décennies, comme les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne, permettant des flux d’information et de devises de façon inédite, a rendu nécessaire une actualisation et une harmonisation de la règlementation.

Sans pour autant remplacer cette directive 2000/31/CE, le DSA a été conçu afin de :

  • combler les lacunes d’une règlementation devenue inadaptée ;
  • garantir aux internautes un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance ;
  • lutter efficacement contre les contenus illicites et la propagation de fausses informations en ligne ;
  • soutenir les petites entreprises de l’Union Européenne dans leur développement.

 

QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION DU DSA ?

Afin de garantir l’efficacité des règles du DSA et des conditions de concurrence équitables dans le marché intérieur, ce règlement a vocation à s’appliquer à (i) tous les fournisseurs de services intermédiaires, (ii) qui offrent des services dans l’Union, (iii) quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique.

 

Sont notamment concernés :

 

  • les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ;
  • les services d’informatique en nuage (cloud) ;
  • les réseaux sociaux et les plateformes en ligne comme les places de marché (market places) ;
  • les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche, assujettis à des obligations spécifiques.

 

De façon générale, il convient de retenir qu’afin de ne pas imposer de charges disproportionnées, les nouvelles obligations mises à la charge des fournisseurs de service seront bien souvent déterminées en considération de leur taille et de leur poids sur le marché. Plus particulièrement, les micro et petites entreprises n’atteignant pas 45 millions d’utilisateurs seront exemptées de certaines de ces obligations.

 

QUELS SONT LES GRANDS APPORTS DU DSA ?

  • Création de nouvelles autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, (sous réserve que les États membres n’assignent pas certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes) ;

 

  • Obligation de proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et, une fois le signalement effectué, obligation de rapidement retirer ou bloquer l’accès au contenu illégal, sans que soit davantage précisée cette notion de « rapidité » ;

 

  • Création d’une obligation tendant à la mise en place d’un système interne de traitement des réclamations permettant aux utilisateurs dont le compte a été suspendu ou résilié (par exemple sur un réseau social) de contester cette décision ;

 

  • Création d’une obligation de transparence des systèmes de recommandations (algorithmes) ;

 

  • Renforcement des règles relatives à la publicité ciblée, dont l’interdiction des techniques de ciblage et d’amplification comprenant des données de mineurs pour l’affichage de publicités et l’interdiction du ciblage publicitaire de certains groupes de personnes en fonction de leur orientation sexuelle, un handicap, la race, etc ;

 

  • Renforcement des obligations des très grandes plateformes afin de prévenir la dissémination de fausses informations (obligation d’établissement d’un rapport annuel d’évaluation des risques, réalisation d’audits indépendants…) ;

 

  • Possibilité pour les destinataires des services numériques et les organisations représentatives de poursuivre les plateformes qui ne respectent pas les dispositions du DSA.

 

Concernant le caractère contraignant de ces obligations, il appartiendra aux États membres de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence.

Ils pourront notamment mettre en place des amendes, imposées par les coordinateurs pour les services numériques, pouvant aller jusqu’à 6% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuel du fournisseur de services en cas de non-conformité au DSA, ou 1% des revenus ou du chiffre d’affaires mondial annuel en cas de fourniture de renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés.

Lorsque tous les pouvoirs pour parvenir à la cessation d’une infraction au règlement auront été épuisés, que l’infraction du fournisseur de services sera persistante et entraînera un préjudice grave ne pouvant pas être évité, la Commission pourra aller jusqu’à demander au coordinateur de l’État membre concerné de limiter l’accès des bénéficiaires au service concerné par l’infraction.

NEWSLETTER IP – Septembre 2022

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Par Véronique Dahan et Margaux Parmentier

 

La destruction de produits contrefaisants saisis se fera désormais sans frais pour le titulaire de droits (Arrêté du 29 juillet 2022, publié au JORF du 6 août 2022)

 

Pour rappel, un titulaire d’un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle peut déposer une demande d’intervention auprès des autorités douanières afin de renforcer leur défense.

 

En déposant une demande d’intervention douanière fondée sur le règlement (UE) n°608/2013 et/ou sur le Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de droits sollicite la retenue de marchandises soupçonnées de contrefaire un de ses droits de propriété intellectuelle (notamment marque, brevet, dessin). Cette démarche est préventive en ce qu’elle permet au titulaire de faire contrôler des produits suspects et, ainsi, de faciliter leur interception.

 

Le dépôt d’une demande d’intervention douanière par le titulaire de droits est gratuit et est valable un an (renouvelable par écrit). Une fois accordée par la douane, celle-ci peut retenir des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, et ce, même en dehors de toute infraction douanière.

 

Lors de la découverte de marchandises susceptibles d’être contrefaisantes par la douane, cette procédure permet soit de suspendre la mainlevée de la marchandise, lorsque celle-ci est en situation de dédouanement, soit de la retenir dans les autres cas, pendant une durée de dix jours maximum, afin de permettre au titulaire de droits d’expertiser les produits saisis et de faire valoir ses droits le cas échéant.

 

Pendant ce délai, le titulaire des droits peut notamment mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée, sous certaines conditions, ou saisir la justice.

 

Avant le 1er janvier 2019, aucuns frais n’étaient facturés par la douane au titulaire de droits. A la suite d’un arrêté du 11 décembre 2018, les frais engagés par l’administration des douanes pour le stockage, la manutention, le transport et la destruction de marchandises saisies soupçonnées d’être contrefaisantes ont donné lieu à une facturation à la charge du titulaire de droits.

 

Abrogé par un arrêté du 29 juillet 2022, le processus de facturation du titulaire de droits des frais engendrés par certaines actions douanières ne s’applique plus. Ainsi, le placement en retenue et la destruction des produits saisis sont désormais gratuits.

 

Publié au JORF du 6 août 2022, cette mesure est d’application immédiate.

Rapport « NFT » au CSPLA : jetons non-fongibles et propriété intellectuelle font-ils bon ménage ?

Article EDITIONS MULTIMEDI@ N°284  par Véronique Dahan, avocate associée, et Jérémie Leroy-Ringuet, avocat, Joffe & Associés

 

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), instance consultative chargée de conseiller le ministère de la Culture, s’est vu remettre, le 12 juillet 2022, un rapport sur les jetons non-fongibles, ou NFT (1). L’objectif fixé à leurs auteurs – Jean Martin, président de mission, et Pauline Hot, la rapporteure – était de dresser un état des lieux et une analyse du phénomène du développement des NFT en matière littéraire et artistique.

 

 

Nature juridique : question non tranchée

 

Le rapport formule également vingt propositions destinées à informer les acteurs et à encadrer et sécuriser le marché, à un moment où les ventes de NFT connaissent un important reflux : près de 6 milliards de dollars de volume de ventes en janvier 2022 contre moins de 700 millions en juillet et même à peine 370 millions en août (2). Nous retenons de ce dense rapport de près de cent pages (3) la caractérisation d’une triple difficulté : celle de qualifier juridiquement les NFT, celle de les encadrer juridiquement, et celle de sanctionner des usages contrefaisants qu’ils occasionnent.

 

La difficile qualification juridique et l’objectif pratique des NFT en matière de propriété littéraire et artistique.

 

Le rapport part d’une constatation de la difficulté de définir les NFT, qualifiés d’« objets juridiques non identifié » (4). Il écarte toute une série de catégories juridiques : les NFT ne sont pas des œuvres d’art puisqu’ils sont le résultat de processus de codage automatisés et non le produit original de l’empreinte de la personnalité d’un auteur ; ils ne sont pas des supports d’œuvres d’art puisque, la plupart du temps, ils ne contiennent pas l’œuvre mais l’indexent ; ils ne sont ni des certificats d’authenticité ni des éléments de DRM (5) puisqu’ils peuvent porter sur des faux ou des contrefaçons ; enfin, ils ne sont pas des contrats, notamment du fait que les parties sont identifiées par des pseudonymes et que le langage de nature logicielle du NFT ne permet pas de s’assurer du consentement des parties sur le contenu du contrat. Le rapport finit par retenir plutôt la qualification, « souple », de « titre de droits sur un jeton mais aussi sur un fichier, dont l’objet, la nature, et l’étendue varie en fonction de la volonté de son émetteur exprimée par les choix techniques et éventuellement juridiques associés au smart contract ». Les NFT seraient donc assimilables à des biens meubles incorporels correspondant à des titres de propriété. Mais quand on sait que la doctrine n’est toujours pas d’accord sur la qualification d’un droit de marque (droit personnel ? droit mobilier incorporel, donc réel ? titre de propriété dont l’objet comprend les composantes traditionnelles d’usus, fructus et abusus ?), on peut imaginer que la question de la nature juridique du NFT n’est pas près d’être tranchée.
Quoi qu’il en soit, le rapport liste une série d’usages actuels ou potentiels des NFT dans le secteur littéraire et artistique, qui compose un paysage assez complet. Ce que l’on peut résumer en disant que les NFT représentent de nouvelles opportunités économiques pour les ayants droit. Il peut s’agir tout d’abord de nouveaux usages monnayés : vente d’œuvres « natives » NFT, de copies numériques d’œuvres préexistantes, de prestations associées propres à créer ou renforcer des communautés de « fans », etc.
Ces nouveaux usages monnayables pourraient particulièrement intéresser de nouveaux publics et donc de nouveaux consommateurs. Il peut ensuite s’agir de favoriser le financement de projets littéraires et artistiques : des NFT peuvent être offerts en contrepartie d’un apport à des financements participatifs de films, de publications, d’expositions, … Enfin, l’usage de NFT permet d’authentifier certains droits et de prévenir des usages contrefaisants, au moyen de smart contracts dont le rapport pointe toutefois les limites eu égard au formalisme requis, pour certains contrats, par le code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les NFT pourraient être utilisés pour la billetterie de spectacles ou pour encadrer l’usage d’une œuvre sur laquelle des droits sont transférés.

 

 

Auteur, titulaire de droits et plateforme

 

Le rapport recommande donc d’effectuer un travail pédagogique auprès des différents acteurs pour encourager les usages vertueux des NFT, et à clarifier leur régime juridique par des voies normatives.

 

Le difficile encadrement de l’usage des NFT.

 

Créer un NFT revient soit à créer une œuvre native NFT, soit à créer la copie privée d’une œuvre acquise par le créateur du NFT. Dès lors, le rapport rappelle que ce n’est pas tant la création d’un NFT elle-même qui peut présenter un risque de non-respect des droits que l’inscription du NFT sur une plateforme spécialisée dans l’achat et la revente de NFT. En effet, le créateur du NFT ne peut l’inscrire sur cette plateforme que s’il est auteur ou titulaire des droits sur l’œuvre vers laquelle le NFT « pointe ». Or le rapport rappelle que 80 % des NFT actuellement en ligne sur la plateforme OpenSea, par exemple, sont des contrefaçons ou du spam. Ce qui représente d’ailleurs des risques pour les consommateurs potentiellement abusés.

 

 

Les ayants droit en position de force ?

 

Le rapport évoque bien sûr l’apport de la technologie blockchain sur la sécurisation de la chaîne des droits : les smart contracts liés aux NFT « pointant » vers des œuvres pourraient prévoir une « forme d’automatisation des royalties » qui, si elle ne mettra certainement pas fin aux litiges en la matière, placera les ayants droit en position de force. Le rapport analyse également en détail l’interaction potentielle du droit de suite avec les NFT. Selon le rapport, si les NFT permettent un paiement automatique des ayants droit identifiés dans le smart contract à l’occasion de chaque transfert de droits, il ne semble pas possible de tirer profit de cette technologie pour faire une application du « droit de suite » au sens de l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle. Et ce, en raison des critères spécifiques afférents à ce droit, notamment celui du transfert de propriété par un professionnel de la vente d’œuvres.
Enfin, le rapport s’interroge sur la qualification d’atteinte au droit moral par l’inscription d’un NFT sans l’accord de l’auteur de l’œuvre vers laquelle « pointe » le NFT : si, par exemple, une œuvre musicale est reproduite sous forme de fichier mp3, fortement compressé, ou si elle est reproduite sans mention du nom du compositeur, l’atteinte devrait pouvoir être aisément caractérisée ; mais dans le cas contraire, il restera un débat sur la question de savoir si la « transformation » d’une œuvre en NFT peut constituer une violation du droit moral.
Pour favoriser un écosystème vertueux du marché des NFT, le rapport propose l’élaboration de chartes de bonnes pratiques aux niveaux national et européen, ainsi que le développement d’outils d’observation du marché de nature à accroître la transparence sur les mouvements de fonds.

 

L’encore incertaine sanction des usages de NFT contrefaisants

 

Un des apports les plus intéressants du rapport est son analyse du statut des plateformes de NFT et des sanctions qu’elles pourraient subir, notamment en raison de la grande présence de contrefaçon parmi les NFT hébergés. Selon le rapport, il n’est pas exclu que le régime des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne s’applique à celles qui proposent l’achat et la vente de NFT, et donc que la responsabilité des plateformes soit engagée si elles ne retirent pas promptement les contenus contrefaisants, comme l’exige la loi « Confiance dans l’économique numérique » de 2004. On regrettera, à ce sujet, qu’aucune personne de l’Arcom (ex-CSA et Hadopi) n’ait été consultée par la mission. Il est regrettable aussi de ne pas avoir consulté des magistrats spécialisés en propriété intellectuelle pour anticiper l’appréciation par les tribunaux des NFT allégués de contrefaçon et de l’application de l’arsenal procédural anti-contrefaçon. Ainsi, les praticiens pourront s’interroger sur les conditions pratiques et juridiques de la récolte de preuves de contrefaçon par des NFT : quid de la possibilité de réaliser une saisie contrefaçon descriptive, par exemple ? Il conviendrait donc que les propositions d’informations et de réflexions prônées par le rapport visent également les juges.
Nous sommes plus optimistes que le rapport sur la compétence des tribunaux français pour des atteintes à des droits d’auteur dont les titulaires sont français : les clauses attributives de juridiction des conditions générales de vente (CGV) et des conditions générales d’utilisation (CGU) des plateformes hébergeant les NFT contrefaisants ne seront pas opposables aux auteurs des œuvres contrefaites. Et la reconnaissance de plus en plus large du critère d’accessibilité en matière de contrefaçon en ligne devrait assurer la compétence des tribunaux nationaux pour des actes commis sur des sites accessibles depuis la France.
Mais le rapport soulève une question intéressante : le « caractère immuable » de la blockchain semble rendre quasiment impossible la suppression définitive de NFT contrefaisants, sinon par une procédure de « brûlage » du NFT consistant à le rendre inaccessible et par un déréférencement de la copie contrefaisante de l’œuvre, liée au NFT. La technologie évoluera peut-être encore mais, en l’état, la difficulté à faire disparaître un NFT empêche le contrefacteur de faire disparaître les preuves de la contrefaçon tout en gênant l’exécution de décisions qui ordonneraient la suppression des NFT contrefaisants.
Le « proof of stake » moins énergivore Enfin, on saluera les alertes et les propositions écologiques du rapport à propos de l’empreinte énergétique des NFT, encore mal définie mais que l’on peut comparer à celle du bitcoin, soit plusieurs dizaines de térawatts-heure (TWh) par an, c’est-à-dire la consommation électrique de pays entiers. La plupart des blockchains fonctionnent aujourd’hui sous des modèles de « preuve de travail » (proof of work) gourmandes en énergie. Or des modèles de « preuve de participation » (proof of stake) apparaissent, qui ne reposent pas sur la puissance de calcul des utilisateurs, mais sur leur participation à la crypto-monnaie. La blockchain Ethereum, très utilisée pour les NFT, est ainsi bien moins énergivore (6) depuis le 15 septembre 2022.

 

(1) – Non-Fungible Tokens (NFT).
(2) – https://lc.cx/TheBlock25-08-22
(3) – https://lc.cx/RapportCSPLA-NFT
(4) – Lire « Un NFT est un OJNI dissociant l’unicité d’un bien, lequel suppose une licence d’utilisation », EM@282, p. 8 et 9.
(5) – Digital Right Management(DRM), dispositifs techniques permettant de protéger des droits.
(6) – https://lc.cx/ETH-TheMerge

Newsletter IP – juillet 2022

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Deux marques « VENDÔME » viennent d’être annulées pour désigner des produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie (INPI, 1er juillet 2022, deux décisions)

 

 

Pour rappel, le Conseil municipal de la ville de Vendôme avait approuvé la cession partielle de ses marques verbales françaises intitulées « VENDÔME » au Groupe LVMH.

 

Les deux marques avaient été enregistrées respectivement en 2012 et 2019, notamment en classe 14 qui désigne les produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie.

 

Concrètement, l’acquisition de ces marques permettait au Groupe LVMH d’avoir un monopole sur le terme « Vendôme » pour désigner des produits de bijouterie, joaillerie et horlogerie.

 

Mais le monde de la joaillerie ne l’entendait pas ainsi. Dès juin 2021, Van Cleef & Arpels et Cartier ont initié devant l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une double action en nullité des marques « VENDÔME » en classe 14.

 

L’INPI vient de rendre sa décision : il prononce l’annulation des deux marques « VENDÔME » en classe 14 pour défaut de caractère distinctif.

 

La marque ayant pour fonction essentielle de permettre à une entreprise de distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents sur un marché donné, il est primordial qu’elle soit dotée d’un caractère distinctif ; et a contrario qu’elle ne soit pas descriptive du produit ou service qu’elle désigne. Il s’agit d’une condition essentielle de validité de la marque.

 

Dans le cas des marques « VENDÔME », l’INPI a considéré que du fait de l’association pouvant exister entre le terme « Vendôme » et la Place Vendôme, ces marques seront perçues par le public pertinent comme un « argument de vente capable d’influencer les préférences des consommateurs susceptibles d’attacher aux produits des qualités positives […] », et non comme une garantie de l’origine commerciale des produits.

 

Pour l’INPI, les marques « VENDÔME » n’apparaissent ainsi pas à même de remplir la fonction essentielle de marque pour les produits de la classe 14, si bien qu’il refuse leur appropriation par le Groupe LVMH.

 

Ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours.

 

 

Véronique Dahan & Margaux Parmentier

Associée Propriété Intellectuelle & sa collaboratrice – cabinet d’avocats Joffe & Associés

Réindustrialisation et économie circulaire, une première en France !

Joffe & Associés (Mathieu Gaudemet et François-Xavier Fumery) est très heureux d’avoir accompagné la Métropole Rouen Normandie dans la définition de sa stratégie foncière et dans la mise en œuvre de son droit de préemption urbain, qui lui a permis de procéder à l’acquisition du site industriel de la Chapelle Darblay puis à sa revente immédiate à un opérateur majeur, garant de la continuité d’une activité papetière. Une première en France à cette échelle et un magnifique exemple de réindustrialisation au profit de l’économie circulaire !

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie :

« C’est une décision historique pour l’écologie, l’économie circulaire et la réindustrialisation en France. Et cela se passe dans l’agglomération rouennaise ! En octobre 2021 le propriétaire de Chapelle Darblay, UPM, comptait vendre l’usine à un repreneur dont le projet aurait conduit à écarter l’activité de recyclage et de traitement in situ de papiers et de cartons. Nous activions alors notre droit de préemption, comme le permet la législation française, en vue de céder le site à un repreneur à même de préserver et de développer les savoir-faire en matière d’économie circulaire. Nous signons aujourd’hui le transfert de la propriété et des actifs de l’usine Chapelle Darblay à Veolia. C’est la première fois qu’une collectivité préempte un site de cette envergure avec ses actifs de production. Le même jour nous achetons et nous revendons, en l’occurrence au groupe Véolia. Tout au long de ce combat nous nous sommes tenus debout, notamment aux côtés des représentants syndicaux, dont le combat a été exemplaire et sans qui rien n’aurait été possible. Pour la justice sociale et climatique, pour l’emploi, on se bat. »

 

Lire ici le communiqué de Presse de Métropole Rouen Normandie CP MRN Chapelle Darblay 10 mai 2022 (002)