Vers une réglementation européenne des usages de l’Intelligence Artificielle

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Par Véronique DAHAN

 

Le 21 avril dernier, la Commission européenne a publié un premier projet de règlement visant à fournir un ensemble de règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle (« IA ») au niveau de l’Union, ainsi qu’un plan d’action coordonné avec les Etats membres en la matière.

 

Depuis plusieurs années, l’Union européenne s’est fixée comme objectif de réguler le numérique à l’échelle des 28 (aujourd’hui 27). Une première étape a déjà été franchie avec le règlement UE 2016/679 dit « Règlement RGPD ». Elle se tourne désormais vers l’IA. Qu’est-ce que l’IA ? L’IA peut désigner l’ensemble des techniques, des procédés utilisés pour tenter de reproduire l’intelligence humaine. Des techniques de prédiction et d’optimisation qui peuvent améliorer la compétitivité des entreprises mais également de l’économie européenne. Toutefois, cela n’est pas sans inconvénients, une telle technologie peut également apporter des risques pour les individus et pour la société. L’Union Européenne en a conscience. Après diverses publications et lignes directrices en 2018 et 2019, un livre blanc de la Commission sur l’IA a été publié en 2020 afin de définir son écosystème au niveau européen. Un an après ce livre blanc, qui a permis de fixer les lignes directrices, la Commission européenne publie de nouvelles règles et un plan d’action visant à promouvoir la confiance dans l’IA. Une confiance qui, pour reprendre les mots de Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe adaptée à l’ère du numérique, « n’est pas un luxe mais une nécessité absolue ».

 

Cet ensemble de règles tend à s’assurer, d’une part, que les systèmes d’IA utilisés sur le marché européen soient sûrs et respectent les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union européenne. D’autre part, il souhaite assurer une sécurité juridique pour faciliter les investissements et innovations en matière d’IA.

Pour y parvenir, la Commission a, tout d’abord, opté pour un champ d’application extensible. En effet, la Commission aurait la possibilité d’amender, par voie d’actes délégués, l’annexe 1 du règlement afin de se tenir à jour des éventuelles évolutions technologiques en matière d’IA. Ensuite, il a été retenu une approche fondée sur les risques. Cette approche entend classifier les utilisations de systèmes d’IA de la manière suivante : risque inacceptable, risque élevé et risque faible ou minime. Les systèmes d’IA catégorisés comme créant un risque inacceptable seront prohibés, il s’agit notamment des systèmes violant les droits fondamentaux et/ou les valeurs de l’Union. Les systèmes d’IA qualifiés à haut risque sont ceux qui sont susceptibles de causer un risque pour la santé ou la sécurité des individus. Ces systèmes devront se mettre en conformité avec des exigences obligatoires. Pour ce qui est de la dernière catégorie, ceux-ci seront libre d’utilisation ou soumis à certaines exigences de transparence pour ceux qui représentent un risque minime. Enfin, ce projet ouvre la possibilité de mettre en place des codes de conduite. Des codes qui auront pour objet d’encourager les systèmes d’IA ne représentant pas un risque élevé à appliquer volontairement les exigences obligatoires s’imposant aux systèmes à risque élevé.

 

Ce projet s’inscrit dans un objectif plus global, faire de l’Union européenne un pôle de référence en matière d’intelligence artificielle. Désormais publié, ce projet doit maintenant être adopté par le Parlement européen et les Etats membres dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Ce n’est qu’après cette étape que le règlement deviendra applicable dans l’ensemble des pays de  l’Union européenne.

Commande publique et sanction des pratiques anticoncurrentielles

L’analyse de la jurisprudence révèle une certaine verticalité du droit de la concurrence appliquée aux contrats de la commande publique. En effet, la compétence juridictionnelle administrative est comprise de façon extensive, et le régime de prescription semble favorable à la victime. En outre, le principe de solidarité des mis en cause est inscrit dans la loi. Enfin la méthode d’évaluation du préjudice emprunte des raccourcis parfois contestables.

 

Lire l’article de Mathieu Gaudemet

Journée mondiale de la propriété intellectuelle

La journée mondiale de la propriété intellectuelle, créée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 2000, vise à sensibiliser le grand public sur l’impact des marques, des brevets, du droit d’auteur… sur la vie quotidienne et à encourager la créativité et l’innovation au sein des entreprises. La date du 26 avril a été choisie pour cette journée de célébration car elle coïncide avec la date à laquelle la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est rentrée en vigueur en 1970.

 

Levier de croissance et facteur de compétitivité, la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel et doit être gérée de manière stratégique en fonction de la taille des entreprises, du secteur d’activité et du dynamisme de chaque marché.

 

Cette journée est l’occasion pour l’équipe Propriété Intellectuelle de J&A de rappeler quelques conseils pratiques en matière de valorisation des droits de propriété intellectuelle.

 

  • Mettre en place une stratégie de protection

 

Une protection efficace passe – lorsque les conditions sont réunies – par le dépôt de marques, de dessins et modèles et de brevets dans les pays pertinents pour acquérir un monopole d’exploitation, assurer une date certaine à sa création ou son invention, et détenir ainsi des droits de propriété industrielle pour agir en cas de contrefaçon et maintenir son monopole.

 

Beaucoup d’entreprises considèrent encore la protection de leur propriété intellectuelle comme un coût et non comme un atout stratégique. Or, mettre en place une stratégie réfléchie de protection de ses créations et innovations a de nombreux avantages qui permettra un retour rapide de l’investissement :  rassurer les investisseurs (les opportunités de levées de fonds sont plus élevées) et ses clients, valoriser son image, gagner en valeur ajoutée et en attractivité, faciliter l’expansion internationale notamment par le biais de partenariats et licences croisées…

 

Lorsque le dépôt n’est pas envisageable, comme pour les œuvres de l’esprit (en ce compris en France certains éléments de logiciels), qui sont protégées du seul fait de leur création et sous réserve d’être originales, un dépôt sous enveloppe Soleau auprès de l’INPI, un dépôt chez un huissier de justice ou l’insertion de l’œuvre en cause au sein d’une blockchain sont des alternatives efficaces pour se préconstituer la preuve de la date de sa création et bénéficier ainsi d’une antériorité.

 

Lorsqu’un dépôt n’est pas souhaitable, surtout en matière de brevet puisque cela suppose la publication d’une description très précise de l’invention accessible à tous dont ses concurrents, la mise en place d’une politique de protection du secret des affaires sera plus adéquate. Une telle protection est d’autant plus efficace que la directive 2016/943 du Parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secret d’affaires) a été transposée en France par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, apportant des précisions concrètes sur cette notion. Concrètement, il est important dans un premier temps d’identifier les informations et les ressources au sein de sa société, de procéder à une classification des données confidentielles et d’identifier précisément les personnes y ayant accès. Dans un second temps, il convient de mettre en place des outils pour protéger et sécuriser le secret des affaires (formaliser et dater les informations confidentielles, mesures spécifiques concernant les salariés et partenaires par la mise en place systématique d’accords/clauses de confidentialité, sensibilisation des salariés etc.).

 

  • Adopter une stratégie contentieuse pour défendre ses droits de propriété intellectuelle

 

La valorisation de la propriété intellectuelle nécessite également d’adopter une véritable stratégie contentieuse. Plusieurs actions peuvent être initiées en fonction de la taille de l’entreprise et du marché pertinent, telles que :

 

  • la mise en place de surveillances des dépôts réalisés par les tiers, permettant au titulaire d’un droit de propriété industrielle d’identifier un dépôt problématique et d’agir rapidement par le biais de procédures administratives rapides et peu coûteuses ;

 

  • la mise en place de « campagnes » d’envoi systématique de lettres de mise en demeure en cas d’usage litigieux ;

 

  • la mise en place annuelle de demandes d’intervention douanières qui permettent aux titulaires de droits de faire retenir par la Douane les marchandises suspectées de contrefaçon ;

 

 

  • les actions en contrefaçon devant les tribunaux compétents pour faire cesser les actes de contrefaçon litigieux, obtenir une indemnisation du préjudice subi et surtout se constituer un portefeuilles de décisions montrant au marché la mise en place d’une stratégie offensive.

 

Notre équipe est là pour vous assister dans le cadre de l’élaboration des meilleures stratégies de valorisation et de protection de vos actifs incorporels.

RENFORCEMENT DES CONTRÔLES DE LA CNIL – VIGILANCE AVEC LES COOKIES DE MESURE D’AUDIENCE

Par Mathieu GAUDEMET, Delphine GASNE FRYE & Romain SOIRON

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La CNIL a récemment partagé les thématiques prioritaires de contrôle pour l’année 2021 et annonce le renforcement des contrôles concernant le respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs. Plus précisément, à partir du mois d’avril 2021, la CNIL prévoit d’étendre ses contrôles afin de vérifier les règles relatives au recueil du consentement.

 

Pour rappel, l’article 82 de la loi Informatique et Libertés transpose en droit français l’article 5.3 de la directive ePrivacy et prévoit l’obligation, sauf exception, de recueillir le consentement des internautes avant toute opération d’écriture ou de lecture de cookies et autres traceurs. Sur ce fondement, la CNIL a adopté de nouvelles lignes directrices et recommandations portant sur l’usage des cookies.

 

Bien que certains en soient exemptés, la majorité des cookies nécessitent le recueil préalable du consentement de l’internaute.

 

Lorsque le consentement est requis, il doit être recueilli préalablement au dépôt et/ou à la lecture des cookies et être libre, spécifique, univoque, éclairé, manifesté par une déclaration ou par un acte positif clair. L’internaute doit pouvoir retirer son consentement à tout moment.

 

Parmi les cookies qui ne requièrent pas le recueil préalable du consentement, les outils destinés aux statistiques de fréquentation font l’objet d’une attention particulière. Bien que leur utilisation soit largement répandue, il est nécessaire d’en faire un usage prudent car le régime d’exemption est limité. En effet, les outils de mesure d’audience ne peuvent être exemptés que si leur usage est limité à la mesure de l’audience du site pour le compte exclusif de l’éditeur et, que les données statistiques restent anonymes. Ainsi, dès que les données sont transmises à un tiers ou lorsque les cookies permettent le suivi global de la navigation de l’utilisateur, il n’est plus possible de bénéficier de l’exemption. Il sera dès lors nécessaire de recueillir le consentement de l’internaute.

 

Notre Cabinet suit avec une attention particulière ces problématiques CNIL et accompagne l’ensemble de ses clients dans leur démarche de mise en conformité, en proposant par exemple d’établir un état des lieux et de personnaliser un document didactique destiné aux webmasters afin qu’ils procèdent aux adaptations nécessaires au respect du RGPD.

MARCHÉS PUBLICS & SPORT– PREMIÈRE APPLICATION DE LA NOTION « D’ORGANISME DE DROIT PUBLIC » AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES

CJUE 3 février 2021 Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), aff. C-155/19 et C-156/19

NEWSLETTER à télécharger ici – Par Mathieu GAUDEMET & Romain SOIRON

 

Dans une décision remarquée du 3 février dernier, la CJUE a pour la première fois fait application à une fédération sportive nationale de sa jurisprudence classique sur les « organismes de droit », dont les critères d’identification figurent à l’article 2 de la directive 2014/24 du 26 février sur la passation des marchés publics.

 

 

Les trois conditions cumulatives permettant de qualifier une personne morale de droit privé d’« organisme de droit public » au sens de la règlementation Marchés Publics de l’Union sont connus : avoir été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial ; disposer de la personnalité morale ; être soumis à l’influence dominante d’un pouvoir adjudicateur (contrôle organique, financement…).

 

 

En l’espèce et aux termes d’une analyse du cas de la fédération italienne de football, qui semble toutefois largement transposable au modèle français, la Cour et son Avocat Général considèrent que :

 

  • si l’activité d’intérêt général que constitue le sport est mis en œuvre par une fédération sportive dans le cadre de missions de service public qui lui sont expressément attribuées par la règlementation nationale ;
  • alors, ladite fédération peut être considérée comme créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, nonobstant sa forme sociale associative et le fait qu’en parallèle, elle assure d’importantes activités commerciales.

 

Par ailleurs, la Cour considère que, si l’édiction des règles générales en matière sportive, la vérification de leur bonne application et une intervention au stade de l’organisation des compétitions et de la préparation olympique sont certes confiées au Comité national olympique italien, sans toutefois que celui-ci dispose de la faculté de règlementer l’organisation et la pratique quotidienne de la discipline, ces éléments ne sont pas de nature à déterminer un pouvoir hiérarchique du Comité sur la fédération.

 

Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable et l’appréciation d’un tel pouvoir de contrôle implique une analyse in concreto de chaque situation d’espèce.

 

Rapporté au mode de fonctionnement français, notamment dicté par les dispositions du Code du sport, cette décision implique de considérer que les activités d’intérêt général ou de service public confiées à nos fédérations sportives nationales sont susceptibles de les qualifier elles-aussi d’organismes de droit public, dont la passation des marchés de travaux, de services et de fourniture serait alors règlementée (par application cette fois du Code de la commande publique), pourvu qu’il soit toutefois possible de démontrer que le Ministère ou une autre tutelle publique exerce sur elles une influence dominante (organique, financière ou autre).

 

Vigilance donc sur le mode de passation de ces marchés et nécessité sans doute d’une analyse casuistique de la situation de chacun.

L’EXIGIBILITE DES LOYERS PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1722 DU CODE CIVIL ET L’EXIGIBILITE DES LOYERS PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE – Newsletter immo – février 2021

Tribunal judiciaire de Paris, Juge de l’exécution, 20 janvier 2021, RG n°20/80923

 

Par David TAVERNIER et Laura COHEN – Février 2021

 

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement remarqué en considérant, sur le fondement de l’article 1722 du Code civil, que le preneur d’un bail commercial interdit d’ouverture pendant la crise sanitaire est libéré du paiement des loyers.

 

Dans cette affaire, le preneur a saisi le juge de l’exécution afin de contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par le bailleur portant sur les loyers impayés d’avril et mai 2020.

 

Pour faire droit à la demande du preneur le Juge de l’exécution s’appuie sur l’article 1722 du Code civil relatif, initialement, à la perte matérielle de la chose louée :

 

« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »

 

Soit la perte de la chose louée est totale et le bail est résilié de plein droit, soit la perte n’est que partielle et le preneur peut « suivant les circonstances » demander ou une diminution du prix ou une résiliation du bail ; étant précisé que la perte doit être occasionnée par un « cas fortuit » qui serait, en l’espèce, la décision des pouvoirs publics de fermeture de certains établissements.

 

Aussi, parmi les abondants moyens soulevés par les preneurs durant ces douze derniers mois, seul l’article 1722 du Code civil semble avoir eu les faveurs du Juge de l’exécution pour libérer le preneur de son obligation de paiement au motif qu’il a été privé de l’usage de la chose louée en raison d’une décision des pouvoirs publics.

 

Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution portant sur les loyers impayés, le Juge assimile ainsi la perte juridique et temporaire des locaux occasionnée par leur fermeture administrative à la perte partielle de la chose louée considérant que cette « impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée ».

 

La portée d’un tel raisonnement, jusque-là rendu de manière isolée (Chambre civile 1, du 29 novembre 1965, Publié au bulletin n°655), pourrait être considérable pour les établissements interdits d’ouverture par décision gouvernementale.

 

Néanmoins, il ne fait que peu de doute qu’un tel jugement sera frappé d’appel dans la mesure où le juge semble aller bien plus loin que les dispositions gouvernementales ; l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 n’ayant que suspendu les sanctions liées aux impayés de loyers commerciaux.

DECLARATION DES DIVIDENDES ET DES INTERETS VERSES EN 2020 A FAIRE AVANT LE LUNDI 15 FEVRIER 2021 (imprimé IFU)

Lire notre Communiqué de Presse

Il conviendra de déclarer avant le 15 février prochain les revenus mobiliers versés au cours de l’année 2020.

La déclaration doit être faite sur l’imprimé n°2561 dit imprimé IFU (le millésime 2020 est disponible sur le site impôt.gouv.fr) sur lequel les sommes suivantes doivent être reportées (liste indicative) :

  • Les dividendes et distributions exceptionnelles (à l’exception des dividendes distribués entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale) ;
  • Les intérêts de comptes courants et comptes courants bloqués (à l’exception de ceux versés à des établissements bancaires) ;
  • Les produits d’obligations ;
  • Les sommes soumises au prélèvement forfaitaire libératoire ;
  • Les jetons de présence.

Une déclaration doit être souscrite par bénéficiaire puis être déposée auprès de l’administration sur support informatique (l’envoi papier n’est pas possible).

Parallèlement, la société doit remettre à chaque bénéficiaire un feuillet 2561 ter mentionnant l’ensemble des opérations déclarées auprès de l’administration fiscale. Ce feuillet sera utilisé par le bénéficiaire pour déclarer ses revenus 2020.

La souscription de la déclaration IFU dans le délai requis est importante dans la mesure où le défaut de déclaration est en principe sanctionné par une amende fiscale égale à 50% du montant des sommes non déclarées. Certes, il existe une possibilité de régularisation mais celle-ci reste subordonnée au respect de conditions strictes.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir s’agissant de cet imprimé.

Contacts J&A : 

Virginie DAVION / Johanna MASSIAH

LE CSA AUTORISE LA RETRANSMISSION AUDIOVISUELLE DES COMPETITIONS DE MMA

Newsletter Droit du Sport – Janvier 2021

Par Romain SOIRON & Alvyn GOBARDHAN

 

Le MMA, du bannissement à la délégation de service public

 

Autrefois rejeté par les autorités administratives au motif qu’il était contraire à l’ordre public, le Mixed Martial Arts ou « MMA » est aujourd’hui encadré par la Fédération Française de Boxe (FFB) et reconnu comme un sport à part entière.

A la suite d’un appel à manifestation d’intérêts auprès des fédérations sportives délégataires, le Ministère des sports a octroyé une délégation de service public à la Fédération Française de Boxe (« FFB ») afin qu’elle encadre et organise la pratique du MMA en France.

Dans ce cadre, la FFB est donc, conformément à l’article L. 333-1 du Code du sport, propriétaire du droit d’exploitation des compétitions de MMA qu’elle organise et, notamment, des droits d’exploitation audiovisuelle de ces compétitions qu’elle peut concéder à des diffuseurs et services médias.

 

Le CSA autorise la diffusion du MMA en France et en précise les conditions

 

Compte tenu de la délégation accordée à la FFB, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a été conduit à modifier la position qu’il avait exprimée dans une recommandation de 2005, aux termes de laquelle il invitait les éditeurs de services de télévision à ne pas diffuser les combats de compétitions sportives non reconnus par une fédération sportive nationale.

Aux termes de sa délibération du 21 octobre 2020, le CSA a expressément autorisé la retransmission des combats de MMA sur les services médias linéaires et non-linéaires, sous réserve notamment :

-du respect par les éditeurs des standards de sécurité et d’intégrité mis en place par la FFB sur le territoire français ;

-d’adapter la signalétique (« déconseillé aux moins de 16 ans ») et d’accompagner les retransmissions des combats de MMA d’un dispositif visant à informer le public sur la nature des images en mettant l’accent sur la dimension sportive du MMA ;

-que les commentaires des combats n’incitent, d’aucune manière, à des pratiques ou des comportements dangereux, soient exempts de toute forme d’humiliation ou de complaisance avec la souffrance et demeurent mesurés s’agissant de l’évocation ou de la diffusion d’images de combattants en situation de péril ou de détresse ;

Le CSA rappelle également les obligations pesant sur les éditeurs de contribuer à la lutte contre le dopage et encouragent les différents acteurs à exposer les combats féminins de MMA.

Cette reconnaissance législative du MMA et cette autorisation de retransmission était attendue depuis longtemps. Le cadre désormais offert par le Code du sport devrait donc offrir d’importantes opportunités aux acteurs du MMA, qu’ils soient sportifs de haut niveau, organisateurs français et internationaux de compétitions de MMA ou encore éditeurs de services de télévision.

 

A propos de l’équipe sport du cabinet J&A

 

Conseil régulier des organisateurs d’événements (fédérations, ligues, comités d’organisation), des clubs professionnels, des agences marketing ou de sociétés exerçant leur activité dans le secteur du sport, l’équipe sport du cabinet J&A intervient sur l’ensemble des problématiques de droit des affaires des acteurs de l’industrie du sport. Incontournable notamment sur la protection du monopole d’exploitation d’une compétition sportive de son organisateur, J&A est un partenaire privilégié sur la commercialisation des droits médias et marketing, en conseil (appel d’offres, contrats commerciaux…) et contentieux (piratage, ambush marketing…), l’organisation d’événements internationaux en France, tant au stade de la phase de candidature, que lors de la contractualisation des accords ou de leurs exécutions, ainsi que les opérations d’acquisitions, de cession et de levées de fonds de clubs autres acteurs de l’industrie du sport. Implanté à Paris et Londres, le Cabinet dispose d’un réseau de correspondants internationaux avec lequel il collabore quotidiennement.

Transilien négocie un nouveau contrat d’exploitation des transports ferrés

 

Joffe et Associés a assisté la branche Transilien de SNCF Voyageurs dans le cadre de la négociation d’un nouveau contrat pluriannuel d’exploitation des transports ferrés en Ile-de-France.

 

La branche Transilien de SNCF Voyageurs a finalisé la négociation puis la mise au point du nouveau contrat pluriannuel d’exploitation des transports ferrés en Ile-de-France. Particulièrement ambitieux, ce contrat représente 12 Mrd€ sur 2020-2023 et comporte un programme d’investissements de 8 Mrd€, doublé par rapport à la période précédente 2016-2019. La mise en place de ce contrat a notamment pour objectif d’améliorer la qualité de service apportée aux voyageurs du quotidien et une offre de services enrichie.

 

L’équipe de Joffe & Associé était composée de Mathieu Gaudemet (Photo), associé, Marie-Alix Mallet et François-Xavier Fumery, avocats

BREXIT : Vos marques sont elles protégées?

Le Brexit entraîne des changements pour les marques déposées devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle. Il convient de les anticiper et de préparer pour agir dès le 1er janvier 2021. _BREXIT_

 

Marques enregistrées avant le 31/12/20

 

Toutes les marques de l’UE ou les marques internationales désignant l’UE enregistrées au 31 décembre 2020 seront automatiquement et gratuitement converties par l’Office des marques du Royaume Uni (IPO) en marque nationale UK. Il n’y aura donc aucune démarche à entreprendre.
Les marques converties conserveront la même date de dépôt ou de priorité.

 

Demandes d’enregistrement en cours le 31/12/20

 

Les demandes d’enregistrement de marques en cours d’examen devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ou auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) au jour du Brexit ne seront pas « converties » automatiquement.
Le titulaire devra donc redéposer la marque devant l’UK IPO, moyennant le paiement de la taxe d’enregistrement.
Un délai de grâce de 9 mois permettra au titulaire de bénéficier de la date de priorité du dépôt européen ou international, à condition que les signes et leur libellé de produits/services soient strictement identiques.

 

 

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Véronique DAHAN