LE MAG J&A

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Evolution de la dévolution automatique de certains droits de propriété intellectuelle pour les non salariés

Newsletter / 14 janvier 2022

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Par Véronique DAHAN et Margaux PARMENTIER

 

Publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021, l’Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 a récemment fait évoluer le régime applicable aux auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés.

 

Pour rappel, il est de principe qu’une œuvre de l’esprit appartienne à son auteur et qu’une invention appartienne à son inventeur. Par exception, lorsqu’un logiciel est réalisé par un salarié (ou un agent public) dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de  son employeur, les droits de propriété intellectuelle y afférents sont dévolus automatiquement à son employeur. Sous certaines conditions, il en est de même pour les inventions. Or, jusqu’à présent, les non-salariés, tels que les stagiaires ou les doctorants étrangers, n’étaient pas concernés par ces deux exceptions. Face à cette confusion juridique et afin de sécuriser les droits des employeurs, il leur était fortement recommandé de conclure avec leur non-salariés des contrats de cession de droits.

 

Bien qu’elle soit limitée aux logiciels (nouvel article L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle) et aux inventions brevetables (nouvel article L.611-7-1 du CPI), cette Ordonnance met désormais en place un cadre légal permettant la dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle pour les non-salariés aligné sur le régime applicable aux salariés et aux agents publics.

 

Différentes conditions sont nécessaires pour que ce nouveau régime soit applicable. S’agissant des logiciels, l’auteur, personne physique, doit être accueilli dans le cadre d’une convention et être placé sous l’autorité d’un responsable de l’entreprise. De plus, le logiciel doit être créé dans le cadre de sa mission ou d’après les instructions de l’entreprise.

 

En ce qui concerne les inventions, l’inventeur personne physique doit être accueilli dans le cadre d’une convention au sein d’une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche. L’invention doit avoir été réalisée dans le cadre d’une mission inventive ou d’études et de recherches explicitement confiées. Une contrepartie financière doit être versée (contrairement aux auteurs de logiciels). À cet égard, un décret en Conseil d’Etat viendra préciser prochainement les conditions d’application de ces dispositions.

 

En l’absence de dispositions transitoires, ce nouveau régime est applicable aux logiciels et inventions postérieures à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance.

 

Notre Cabinet suit avec une attention particulière ces problématiques liées à la titularité des droits de propriété intellectuelle et accompagne l’ensemble de ses clients dans leur démarche de sécurisation et de valorisation, en proposant par exemple d’établir un audit afin qu’ils procédèrent aux régularisations nécessaires ou de rédiger des contrats de cessions de droits de propriété intellectuelle.

 

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