Entré en vigueur le 1er juin 2023, le décret n°2023-417 (publié le 31 mai 2023) fixe les modalités de résiliation des contrats par voie électronique prévue par l’article L. 215-1-1 du Code de la consommation introduit par la loi du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Entré en vigueur le 1er juin 2023, le décret n°2023-417 (publié le 31 mai 2023) fixe les modalités de résiliation des contrats par voie électronique prévue par l’article L. 215-1-1 du Code de la consommation introduit par la loi du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Il impose aux professionnels de mettre à disposition un accès rapide, facile, direct et permanent permettant au consommateur et au non-professionnel de notifier à un professionnel la résiliation d’un contrat.
Concrètement, cette fonctionnalité doit être présentée sous la mention « résilier votre contrat » ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté et être directement et facilement accessible sur l’interface depuis laquelle le consommateur peut conclure des contrats par voie électronique. Le professionnel peut y rappeler les informations sur les conditions de résiliation mais doit s’abstenir d’imposer au consommateur la création d’un espace personnel pour y accéder.
Cette fonctionnalité de résiliation doit également inclure des rubriques permettant au consommateur de fournir au professionnel des informations permettant d’attester de son identité, d’identifier le contrat et, le cas échéant, de justifier des éventuels motifs légitimes à l’appui de sa demande de résiliation anticipée. Dans un tel cas, le professionnel doit mentionner une adresse postale et indiquer une adresse électronique ou comporter une fonctionnalité permettant d’adresser les justificatifs du motif légitime.
Enfin, le décret prévoit qu’une fois ces rubriques complétées, le consommateur doit pouvoir accéder à une page présentant une récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies avant de notifier sa demande.
Pour rappel, tout manquement aux dispositions de cet article L. 215-1-1 est passible d’une amende administrative d’un maximum de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
Article rédigé par Emilie de Vaucresson, Amanda Dubbary et Camille Leflour.